Municipality Harassment Claim Rejected for Procedural Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought compensation from a municipality for alleged moral harassment, including damages and legal fees, but the administrative tribunal rejected the claim via an order because the initial request was manifestly inadmissible. The court reasoned that under administrative justice code provisions, a claim seeking payment of a sum of money is only receivable after a prior administrative decision has been rendered on the underlying request, and despite being notified to regularize the file by providing a copy of the explicit rejection or proof of the prior demand's filing, the litigant failed to submit the necessary documents within the allotted time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article 222-1 du code de justice administrative; Municipality Harassment Claim Rejected for Procedural Inadmissibility: The court reasoned that under administrative justice code provisions, a claim seeking payment of a sum of money is only receivable after a prior administrative decision has been rendered on the underlying request, and despite being notified to regularize the file by providing a copy of the explicit rejection or proof of the prior demand's filing, the litigant failed to submit the necessary documents within the allotted time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the request, although it does not cite a specific legal article as the basis for the dismissal in the dispositive section itself.
This article is cited in the reasoning (point 4) as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible, although the dispositive only states the rejection in Article 1er.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, Mme B A, représentée par Me Patrigeon, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Stains à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices résultant du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime, somme assortie des intérêts aux taux légal à compter de l'enregistrement de sa requête ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Stains la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " Aux termes de l'article
R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Il résulte des dispositions précitées qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, des conclusions tendant au versement d'une somme d'argent sont irrecevables.
3. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
4. En dépit de la demande de régularisation du 5 mars 2025 adressée par le moyen de l'application télérecours dont elle a accusé réception le 7 mars suivant, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours impartis, produit la copie de la décision expresse du maire de Stains rejetant sa demande indemnitaire préalable ou, en cas de rejet implicite, la copie de la preuve du dépôt d'une telle demande. Dans ces conditions, la requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 7 mai 2025.
La présidente de la 4ème chambre
C. Deniel
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.