Foreign National v. Prefect: Denial of Stay Notification Release
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose applications for residence permit renewal were twice administratively closed sought an emergency order compelling the prefect to release the notification of a prior January 24, 2025, denial of stay, arguing urgency due to his precarious situation and the necessity of the document to pursue an administrative appeal. The court dismissed the request, ruling that the measure sought would obstruct the execution of an administrative decision because the applicant had previously made formal requests for the document that resulted in an implicit decision of communication due to the administration's silence, and furthermore, the applicant failed to first appeal to the administrative documents commission before seeking judicial relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée; Foreign National v. Prefect: Denial of Stay Notification Release: The court dismissed the request, ruling that the measure sought would obstruct the execution of an administrative decision because the applicant had previously made formal requests for the document that resulted in an implicit decision of communication due to the administration's silence, and furthermore, the applicant failed to first appeal to the administrative documents commission before seeking judicial relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly rejects the applicant's request, which was based on Article L. 521-3 CJA.
The court cites this provision as the legal basis for rejecting the request in its entirety.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Drobniak, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui communiquer la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour accompagnée de l’enveloppe de notification à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée au regard de sa situation précaire en l’absence de titre de séjour ; il ne peut exercer aucun droit en France ; il se trouve dans l’impossibilité de régulariser sa situation administrative ; le préfet du Puy-de-Dôme a clôturé, à deux reprises, sa demande au motif qu’une décision portant refus de séjour a été prise ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle est le seul moyen lui permettant d’apprécier les motifs ayant conduit l’autorité préfectorale à refuser de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour et, ainsi, pouvoir introduire un recours en annulation à l’encontre de cette décision et régulariser sa situation administrative ;
- la mesure sollicitée n’a pas pour effet de faire obstacle à une décision administrative.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B..., ressortissant togolais, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant » valable jusqu’au 20 novembre 2024 dont il a sollicité le renouvellement le 10 octobre 2024. Le 26 mars 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a clôturé cette demande. M. B... a sollicité, à nouveau, le renouvellement de son titre de séjour le 28 avril 2025, cette demande a également était clôturée le 14 mai 2025 au motif qu’une décision lui refusant l’admission au séjour lui a été notifiée le 24 janvier 2025. Par la présente requête, M. B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui communiquer cette décision ainsi que l’enveloppe de notification l’accompagnant.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
D’autre part, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet (…) ».
En vertu de l’article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Par la présente requête, M. B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui communiquer la décision portant refus de séjour qui lui aurait été notifiée le 24 janvier 2025, accompagnée de son enveloppe de notification. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B... a sollicité la communication de cette décision à deux reprises par courriers notifiés le 22 mai et le 24 juillet 2025. Ainsi, en l’absence de réponse du préfet du Puy-de-Dôme à ces demandes, une décision implicite de communication de cette décision est née et la mesure sollicitée par le requérant aurait pour effet de faire obstacle à son exécution. En tout état de cause, il appartient à M. B..., qui souhaite obtenir communication de cette décision, de saisir au préalable la commission d’accès aux documents administratifs.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Clermont-Ferrand, le 2 octobre 2025.
La présidente,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.