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2502802 Généré par l'IA

Taxpayer's Premature Judicial Review of Vacant Dwelling Tax Assessment

Numéro de cause 2502802
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought judicial review to discharge vacant dwelling tax assessments for 2024 after the tax administration rejected their administrative claim because the taxpayer failed to provide all requested supporting documents, specifically a declaration of occupancy, despite submitting a lease agreement. The court ruled that the claim before the tribunal was premature because the administrative remedy requires the provision of all necessary supporting documents to the administration for initial examination, and since the current judicial request included documents not yet fully examined by the administration, it must be rejected as manifestly inadmissible under the provisions governing the rejection of untimely administrative appeals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2502802 de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Taxpayer's Premature Judicial Review of Vacant Dwelling Tax Assessment: The court ruled that the claim before the tribunal was premature because the administrative remedy requires the provision of all necessary supporting documents to the administration for initial examination, and since the current judicial request included documents not yet fully examined by the administration, it must be rejected as manifestly inadmissible under the provisions governing the rejection of untimely administrative appeals.

Mots-clés

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taxations fiscales contrôle juridictionnel autorité judiciaire fiscale défaillance du contribuable appréciation de l'administration contrat de bail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête n° 2502802 de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim, but it does not cite a substantive legal provision.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Applied to reject the claim as manifestly inadmissible because it was premature.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 7 mars 2025, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les logements vacants auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2024 pour un bien sis 2 rue Nostradamus à Saint Rémy de Provence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". L'article R. 198-10 de ce livre prévoit que " () La direction générale des finances publiques () statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation () ".

3. Il résulte de l'instruction que, par une réclamation du 26 décembre 2024, M. A a contesté les cotisations de taxe sur les logements vacants auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2024 pour un bien sis 2 rue Nostradamus à Saint Rémy de Provence.

L'administration fiscale lui a réclamé le 2 janvier 2025 les pièces nécessaires à l'instruction de son dossier. Le 16 janvier 2025, l'intéressé a produit un bail de location. L'administration fiscale a estimé que cette seule production était insuffisante en l'absence de production d'une déclaration d'occupation des locaux en cause. Après une relance infructueuse, l'administration fiscale, par une décision du 24 janvier 2025, a rejeté la réclamation de M. A, faute pour ce dernier d'avoir fourni l'ensemble des pièces justificatives demandées, tout en lui précisant que si sa réclamation était rejetée pour défaut de justificatifs, il était invité à adresser une nouvelle réclamation au service, accompagnée des documents demandés, avant de déposer tout autre recours.

4. Dans ces conditions, la présente requête, accompagnée de documents qui n'ont pas été préalablement examinés par l'administration fiscale, doit être regardée comme prématurée. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2502802 de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 20 mars 2025.

Le président de la 6ème chambre,

Signé

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,