Foreign National v. Prefect Regarding Work and Travel Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose application for residency renewal had been processed since October, sought an urgent order compelling the prefect to issue a document authorizing work and travel, citing severe limitations on movement and private life, including the inability to visit a sick parent abroad. The administrative court determined that since the submission of the request, the prefect had issued an attestation of instruction extension valid until May and scheduled an appointment for the applicant to receive this document, rendering the applicant's primary demands for an injunction and associated penalty moot, leading the court to rule that there was no need to rule on those specific conclusions and to reject the request for financial compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 2; Foreign National v. Prefect Regarding Work and Travel Authorization: The administrative court determined that since the submission of the request, the prefect had issued an attestation of instruction extension valid until May and scheduled an appointment for the applicant to receive this document, rendering the applicant's primary demands for an injunction and associated penalty moot, leading the court to rule that there was no need to rule on those specific conclusions and to reject the request for financial compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the remainder of the applicant's claims.
This provision was cited in the operative part regarding the rejection of the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, Mme B A, représentée par Me Bchir, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction ou de la convoquer afin de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler et à voyager, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'irrégularité de sa situation administrative la prive de l'ouverture de droits associés à un séjour régulier et ne l'autorise pas le franchissement des frontières de l'espace Schengen, qu'elle ne peut pas quitter le territoire pour se rendre auprès de son père souffrant en Tunisie ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire enregistré le 21 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la requérante est convoquée le 7 mars 2025 pour se voir remettre une attestation de prolongation d'instruction valable du 21 février au 20 mai 2025.
Par un mémoire enregistré le 21 février 2025, Mme A entend maintenir ses conclusions sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de la tenue de l'audience publique du 21 février 2025 à 14 heures 30.
A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d'audience, le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 22 février 2025 pour Mme A qui n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante tunisienne née le 13 février 1989, est entrée sur le territoire français en 2013 en qualité d'épouse d'un ressortissant français. Elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour et s'est vue délivrer une confirmation de dépôt de sa demande le 18 octobre 2024. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction ou de la convoquer afin de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler et à voyager.
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a, après communication de la requête, délivré à Mme A une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 20 mai 2025 et lui a fixé un rendez-vous le 7 mars 2025 pour se voir remettre ce document. Ainsi, dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour se voir délivrer une attestation de prolongation d'instruction sont devenues sans objet ainsi que par suite ses conclusions à fin d'astreinte. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
I
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 24 février 2025.
La juge des référés,
signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 25028022