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2502801 Généré par l'IA

Petitioner Challenges Traffic Violation Attribution; Administrative Court Declines Jurisdiction

Numéro de cause 2502801
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged the attribution of a traffic violation resulting in a two-point deduction on their driving license, asserting their son was the actual driver on the date of the infraction, and sought the restoration of their points and the deduction of points from their son's license. The administrative court dismissed the application because determining the actual perpetrator of a traffic offense that leads to a penalty point reduction falls under the jurisdiction of the judicial authority within the framework of criminal proceedings, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to rule on the attribution of the offense itself.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Article 1er, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Challenges Traffic Violation Attribution; Administrative Court Declines Jurisdiction: The administrative court dismissed the application because determining the actual perpetrator of a traffic offense that leads to a penalty point reduction falls under the jurisdiction of the judicial authority within the framework of criminal proceedings, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to rule on the attribution of the offense itself.

Mots-clés

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violation des règles de la circulation fixation de compétence sanction pénale demande adressée à l'autorité conduite en état d'ébriété qualifiée retrait de permis de conduire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request was rejected because the competent jurisdiction was not the administrative court.

2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The procedural basis used by the President to reject the request as clearly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. B C conteste l'imputabilité de l'infraction au code de la route commise le 11 avril 2025.

Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de cette infraction et qu'il s'agit de son fils, M. A C, qui était, ce jour, conducteur de son véhicule. Il demande au tribunal de lui recréditer les deux points perdus sur son permis de conduire et de les retirer sur le capital de points du permis de conduire de son fils.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points ; celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe. / La juridiction de proximité connaît des contraventions des quatre premières classes et des contraventions de la cinquième classe relevant de la procédure de l'amende forfaitaire. () ".

3. M. C conteste être auteur de l'infraction ayant donné lieu au retrait de deux points de son permis de conduire. L'appréciation de l'imputabilité de cette infraction à l'intéressé relève de la compétence du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Dès lors, cette contestation est présentée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. La requête doit ainsi être rejetée en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Toulon, le 8 août 2025.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.

N°250280100