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2502799 Généré par l'IA

CNRACL Pension Overpayment Waiver Denial Appeal

Numéro de cause 2502799
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a decision by the national retirement fund for local authority agents (CNRACL) which rejected a request for a waiver regarding an overpayment in pension benefits resulting from exceeding the ceiling for combining pension and earned income by €12,869 in 2023. The litigant argued the excess income was necessary to support her three children as a single parent and to assist a hospital facing recruitment difficulties, asserting good faith and poor advice from the employer's HR department. The administrative tribunal rejected the claim via an order, reasoning that the litigant's arguments, based solely on necessity, good faith, and alleged poor guidance, did not effectively contest the legality of the decision or claim an inability to repay the sum, rendering the grounds exclusively inoperative or insufficiently precise for the court to assess their merit under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; CNRACL Pension Overpayment Waiver Denial Appeal: The litigant argued the excess income was necessary to support her three children as a single parent and to assist a hospital facing recruitment difficulties, asserting good faith and poor advice from the employer's HR department. The administrative tribunal rejected the claim via an order, reasoning that the litigant's arguments, based solely on necessity, good faith, and alleged poor guidance, did not effectively contest the legality of the decision or claim an inability to repay the sum, rendering the grounds exclusively inoperative or insufficiently precise for the court to assess their merit under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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pension d'ancienneté renonciation à un revenu limite de revenu perception indue d'indemnités de chômage bonne foi argumentation motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the application in the first article of the dispositive.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the application because the arguments presented were inoperative or lacked the necessary precision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet et 6 août 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 11 juillet 2025 par laquelle la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande de remise gracieuse pour un indu de pension à la suite de la constatation d’un dépassement du plafond applicable au cumul de pension et de revenus d’activités s’élevant à 12 869 euros au titre de l’année 2023.

Elle soutient qu’elle a été amenée à cumuler sa pension et des revenus d’activités pour subvenir aux besoins de ses trois enfants qu’elle a dû élever seule, et pour rendre service au centre hospitalier de Joigny confronté à des difficultés à recruter un cadre de santé au service des urgences, qu’elle est de bonne foi et aurait été mal conseillée par le service des ressources humaines de l’établissement de santé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (…) ».

2. Par la présente requête, Mme A... demande au tribunal d’annuler la décision du 11 juillet 2025 par laquelle la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande de remise gracieuse pour un indu de pension à la suite de la constatation d’un dépassement du plafond applicable au cumul de pension et de revenus d’activités s’élevant à 12 869 euros au titre de l’année 2023. Toutefois, en se bornant à soutenir qu’elle a été amenée à cumuler sa pension et des revenus d’activités pour subvenir aux besoins de ses trois enfants qu’elle a dû élever seule et pour rendre service au centre hospitalier de Joigny, confronté à des difficultés à recruter un cadre de santé au service des urgences, qu’elle est de bonne foi et aurait été mal conseillée par le service des ressources humaines de l’établissement de santé, la requérante ne conteste pas utilement la décision contestée et n’invoque pas d’avantage être dans l’impossibilité de régler la somme réclamée par la CNRACL. Par suite, la requête de Mme A..., qui ne comporte que des moyens exclusivement inopérants, ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Copie en sera adressée, pour information, à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Fait à Dijon le 9 octobre 2025.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique e en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière