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2502797 Généré par l'IA

Contract Non-Renewal Suspension Denied Due to Procedural Deficiency

Numéro de cause 2502797
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the non-renewal of their fixed-term contract by a ministry official and to compel provisional retention in their post for the following school year, pursuant to Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code. The court summarily rejected the entire request because the litigant failed to include a copy of the principal request for annulment or reformation along with the request for emergency relief, which renders the petition manifestly inadmissible under the procedural rules outlined in Article R. 522-1 of the same code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code précité, Article R. 522-1 du même code; Contract Non-Renewal Suspension Denied Due to Procedural Deficiency: 521-1 of the Administrative Justice Code. The court summarily rejected the entire request because the litigant failed to include a copy of the principal request for annulment or reformation along with the request for emergency relief, which renders the petition manifestly inadmissible under the procedural rules outlined in Article R. 522-1 of the same code.

Mots-clés

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non-renouvellement du contrat contrat de droit administratif suspension provisoire règles procédurales annulation du congé capacité de contracter

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code précité

Used by the judge to reject the request because it appeared manifestly inadmissible.

Article R. 522-1 du même code

The inadmissibility stems from the failure to meet the requirement of attaching a copy of the main claim petition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 13 mai 2025 de l'adjoint à la cheffe du bureau de gestion des personnels contractuels du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire par laquelle son contrat à durée déterminée à échéance du 31 août 2025 n'a pas été renouvelé ;

2°) d'enjoindre son maintien en fonction à titre provisoire pour l'année scolaire

2025-2026 dans l'attente de la décision du juge du fond ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire./ A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".

2. La requête de M. B ne comporte pas de copie de sa requête au fond. Elle est par suite manifestement irrecevable et doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Amiens, le 7 juillet 2025

Le juge des référés,

Signé

B. Boutou

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.