Legislator Jurisprudence & Législation
2502795 Généré par l'IA

Judicial Review of Occupational Health Medical Report Dismissed as Inadmissible Preparatory Measure

Numéro de cause 2502795
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of a medical report issued by occupational health services concerning a request for long-term sick leave. The Administrative Tribunal summarily dismissed the application, ruling that the medical report was merely a preparatory measure that did not constitute a final, actionable administrative decision capable of being challenged, as the definitive decision affecting the applicant's administrative status would only be taken later by the employer, making the current petition manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Judicial Review of Occupational Health Medical Report Dismissed as Inadmissible Preparatory Measure: The Administrative Tribunal summarily dismissed the application, ruling that the medical report was merely a preparatory measure that did not constitute a final, actionable administrative decision capable of being challenged, as the definitive decision affecting the applicant's administrative status would only be taken later by the employer, making the current petition manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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rapport médical contrôle juridictionnel congé de maladie santé au travail positions administratives inaptitude médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the final order, rejecting the appeal, although it doesn't cite a specific legal provision in the order itself.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision allows the President to reject manifestly inadmissible requests, which justifies the rejection mentioned in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Parunerequêteetunmémoire,enregistrésle17etle20juillet2025,

M. A B conteste devant le tribunal le rapport médical émanant de la médecine du travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".

3. M. B conteste devant le tribunal le rapport médical émanant de la médecine du travail concernant une demande de congé de longue maladie d'office. Or, ce rapport médical ne constitue qu'un acte préparatoire à une décision qui sera prise ultérieurement par son employeur sur sa situation administrative, laquelle fera grief et pourra être contestée par l'intéressé devant le Tribunal. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation de la présente requête sont dirigées contre un acte insusceptible de recours et sont, dès lors, entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée. Il s'ensuit que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

1. O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie-en sera adressée pour information à la commune de Toulon. Fait à Toulon, le 22 juillet 2025.

Le président, Signé

JF. SAUTON

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.