Moot Injunction Regarding Residence Permit Receipt, Fee Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking an order compelling the prefect to issue an eight-day deadline for delivering a residence permit extension receipt allowing the applicant to work became moot because the prefect subsequently issued the receipt, leading the administrative judge to rule there was no longer a need to rule on the injunction claim. However, the court did rule on the related financial claims, ordering the State to pay the applicant's counsel a sum of 400 euros, conditional upon the counsel waiving their contribution share related to the applicant's existing full legal aid status, or directly to the applicant if legal aid is ultimately denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Moot Injunction Regarding Residence Permit Receipt, Fee Awarded: However, the court did rule on the related financial claims, ordering the State to pay the applicant's counsel a sum of 400 euros, conditional upon the counsel waiving their contribution share related to the applicant's existing full legal aid status, or directly to the applicant if legal aid is ultimately denied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no longer any need to rule on the applicant's injunction claims.
Cited as the basis for ordering the State to pay the applicant's counsel a sum of 400 euros regarding costs.
Mentioned in Article 2 of the dispositive regarding the payment of costs to the lawyer, although the primary basis cited in the order is Art. 37.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 18 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Seguin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler et ce, dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2025, le préfet du Calvados informe le tribunal que le requérant s’est vu remettre un récépissé le 12 septembre 2025.
Par un mémoire, enregistré 22 septembre 2025, M. A... conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2025.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative » et aux termes de l'article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Calvados a délivré à M. A... un récépissé de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir le requérant, les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Seguin, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Seguin de la somme de 400 euros. Dans l’hypothèse où M. A... ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de M. A....
Article 2 : Sous réserve que Me Seguin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, celui-ci lui versera la somme de 400 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Si M. A... n’est pas admis à l’aide juridictionnelle, l’Etat lui versera la somme de 400 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Seguin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 14 octobre 2025.
La juge des référés,
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet