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2502791 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Decision on Mobility Inclusion Card

Numéro de cause 2502791
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner challenged the administrative decision upholding the refusal to grant a mobility inclusion card with a disability or priority mention, but the administrative court dismissed the request as manifestly outside its jurisdiction. The court reasoned that pursuant to the relevant provisions of the Social Action and Families Code, litigation concerning the attribution of the mobility inclusion card, whether for invalidity or priority, falls under the exclusive jurisdiction of the judicial order, specifically the designated section of the Judicial Court. Consequently, the court ordered the case file to be transferred to the social division of the competent Judicial Court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 32 du décret du 27 février 2015, Article 2; Petitioner v. Administrative Decision on Mobility Inclusion Card: The court reasoned that pursuant to the relevant provisions of the Social Action and Families Code, litigation concerning the attribution of the mobility inclusion card, whether for invalidity or priority, falls under the exclusive jurisdiction of the judicial order, specifically the designated section of the Judicial Court. Consequently, the court ordered the case file to be transferred to the social division of the competent Judicial Court.

Mots-clés

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compétences exclusives répartition des compétences recours contre des décisions administratives discrimination fondée sur un handicap gestion des prestations d'invalidité pouvoir de décision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
Grants the administrative tribunal president the power to reject requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative courts.
Article 1er
Basis for the operative order to reject the request because it was brought before an incompetent jurisdiction.
Article 32 du décret du 27 février 2015
Governs the transmission of the file when a jurisdiction declines competence in matters related to social assistance.
Article 2
Instruction to transmit the case file to the competent judicial jurisdiction.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Basis for the operative order to reject the request because it was brought before an incompetent jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Grants the administrative tribunal president the power to reject requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative courts.

Article 32 du décret du 27 février 2015

Governs the transmission of the file when a jurisdiction declines competence in matters related to social assistance.

Article 2

Instruction to transmit the case file to the competent judicial jurisdiction.

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Texte complet

La présidente du tribunal,Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. A... B... doit être regardé comme contestant la décision du 19 août 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Puy-de-Dôme a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et a maintenu le refus de lui attribuer une carte de mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l’action sociale et des familles ;

- le code de l’organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…).

Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " (…) de la carte ».

3. Les dispositions du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles prévoient que : « I. –La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’ attribution, (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte « mobilité inclusion » mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code ; (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 (…) ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l’attribution de la carte de mobilité inclusion priorité ou invalidité peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l’ordre judiciaire.

Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : « Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ».

Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale (…) ». S’agissant du ressort de la cour d’appel de Riom, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand est spécialement désigné pour le département du Puy-de-Dôme, ainsi qu’il résulte du tableau de VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l’organisation judiciaire

M. B... doit être regardé comme contestant la décision par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Puy-de-Dôme a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et a maintenu le refus de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) mention « invalidité ou priorité ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître d’un tel litige. Il suit de là que la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de M. B... relatives à la carte mobilité inclusion mention « invalidité ou priorité ».

7. Il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B... au pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.

Fait à Clermont-Ferrand, le 3 octobre 2025.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.