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2502791 Généré par l'IA

Annulment of Municipal Decision Regarding Fence Construction Dismissed Due to Improper Jurisdiction and Inoperable Grounds

Numéro de cause 2502791
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought annulment of a municipal decision that did not oppose a prior declaration for the construction of a fence, arguing that the wall was co-owned, the co-owner was not informed, the public notice was incomplete, and the construction caused prejudice to their business's view and commercial value. The court dismissed the case by order, reasoning that claims concerning private rights between neighbors (like non-notification or prejudice to property/business) are matters for judicial courts, not administrative legality, and that defects in the execution of the decision (like an incomplete notice board) do not affect the legality of the decision itself when it was issued, rendering all the stated grounds inoperable.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Annulment of Municipal Decision Regarding Fence Construction Dismissed Due to Improper Jurisdiction and Inoperable Grounds: The court dismissed the case by order, reasoning that claims concerning private rights between neighbors (like non-notification or prejudice to property/business) are matters for judicial courts, not administrative legality, and that defects in the execution of the decision (like an incomplete notice board) do not affect the legality of the decision itself when it was issued, rendering all the stated grounds inoperable.

Mots-clés

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chefs de compétence défauts de construction notification de la décision propriété privée recours en annulation en droit de l'Union violation de zone à bâtir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the request of EURL Blavot in the operative part.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision authorizes the court to reject the request because all the legal arguments presented were inoperative.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in relation to the refusal to grant costs requested by Mme A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 avril 2025, le 4 juillet 2025 et le 16 juillet 2025, l'EURL Blavot demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le maire de Saint-Alban ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme A en vue de la réalisation d'une clôture.

Elle soutient que :

- le mur concerné est mitoyen et la propriétaire de ce mur n'a jamais été informé des travaux ;

- le panneau d'affichage de la décision n'est pas complet ;

- le mur construit par Mme A lui cause un préjudice en termes de vue, de valeur de son fonds de commerce et de dynamisme commercial

Un mémoire présenté pour Mme A par Me Antoniolli n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. A l'appui de sa requête contestant l'arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le maire de Saint-Alban ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme A en vue de la réalisation d'une clôture, l'EURL Blavot soutient en premier lieu que le mur concerné par les travaux entrepris par Mme A est mitoyen et que la propriétaire des lieux n'aurait pas été informée des travaux. Toutefois, les autorisations d'urbanisme étant délivrées sous réserve des droits des tiers, le moyen tiré de ce que leur exécution porterait atteinte aux relations de droit privé entre riverains est sans incidence sur leur légalité, les litiges relatifs à ces relations relevant des seuls tribunaux judiciaires. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que la décision porte un préjudice à l'EURL Blavot est dans incidence sur la légalité de l'arrêté du maire de Saint-Alban.

3. En deuxième lieu, si l'EURL Blavot soutient que le panneau d'affichage assurant la publicité de la décision attaquée sur les lieux est incomplet, cette circonstance, qui a trait à l'exécution de cette décision, est postérieure à son édiction et donc sans incidence sur sa légalité.

4. Par suite, les moyens de la requête étant tous inopérants, il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de prononcer le rejet de la demande de l'EURL Blavot.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de l'EURL Blavot est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EURL Blavot.

Copie en sera adressée à Mme B A et à la commune de Saint-Alban.

Fait à Toulouse, le 18 juillet 2025.

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,