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2502790 Généré par l'IA

Local Authority Water Bill Reduction Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2502790
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by a local authority partially denying a water bill reduction, but the Administrative Tribunal rejected the claim, ruling that disputes arising from the relationship between a public service managed as an industrial and commercial entity and its users are matters of private law, falling under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as stipulated by the relevant codes.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Local Authority Water Bill Reduction Dispute Jurisdiction: D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) ».

Mots-clés

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objet du litige collectivité locale autorité administrative subrogation de la collectivité publique droit judiciaire responsabilité pour dégâts d'eau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request was rejected because it was brought before an incompetent judicial order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to reject the request due to manifest lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 août 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges a partiellement fait droit à sa demande de dégrèvement de sa facture d’eau.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) ».

D’autre part, aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ».

Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Par suite, le litige soulevé par M. A..., relatif à un refus de dégrèvement d’une facture d’eau, n’est pas au nombre de ceux qui ressortissent de la compétence du juge administratif. Ainsi, la requête de M. A... est présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et peut, en conséquence, être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Nancy, le 21 octobre 2025.

Le président de la 1ère chambre,

B. Coudert

La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 août 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges a partiellement fait droit à sa demande de dégrèvement de sa facture d’eau.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) ».

D’autre part, aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ».

Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Par suite, le litige soulevé par M. A..., relatif à un refus de dégrèvement d’une facture d’eau, n’est pas au nombre de ceux qui ressortissent de la compétence du juge administratif. Ainsi, la requête de M. A... est présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et peut, en conséquence, être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Nancy, le 21 octobre 2025.

Le président de la 1ère chambre,

B. Coudert

La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.