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2502790 Généré par l'IA

Claimant v. Asbestos Victim Compensation Fund (Jurisdictional Challenge)

Numéro de cause 2502790
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant, seeking annulment of a decision by the asbestos victim compensation fund that rejected her claim as successor and requested a review and damages, filed a request before the Administrative Tribunal. The court dismissed the request by ordinance, reasoning that the relevant statutory provision dictates that judicial review of a decision by the compensation fund must be brought before the competent Court of Appeal, not the administrative jurisdiction, rendering the Administrative Tribunal manifestly incompetent to hear the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. 53 V de la loi du 23 décembre 2000; Claimant v. Asbestos Victim Compensation Fund (Jurisdictional Challenge): The court dismissed the request by ordinance, reasoning that the relevant statutory provision dictates that judicial review of a decision by the compensation fund must be brought before the competent Court of Appeal, not the administrative jurisdiction, rendering the Administrative Tribunal manifestly incompetent to hear the case.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives fonds de compensation contrôle juridictionnel action en contestation de l'état de collocation qualité pour recourir droit de caractère civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The court used this provision to justify rejecting the request via an order because it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. 53 V de la loi du 23 décembre 2000

Cited to establish that the judicial court has sole jurisdiction over the applicant's claim, leading to the rejection of the administrative claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 février 2025, Mme C B E demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le A d'indemnisation des victimes de l'amiante a rejeté sa demande d'indemnisation en tant qu'ayant droit de M. D F ;

2°) d'enjoindre au A d'indemnisation des victimes de l'amiante de réexaminer sa demande ;

3°) de condamner le A d'indemnisation des victimes de l'amiante à lui verser une somme en raison de l'illégalité de cette décision.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2000-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. L'article 53 de la loi du 20 décembre 2000 a créé, sous le nom de " A d'indemnisation des victimes de l'amiante ", un établissement public national à caractère administratif chargé d'assurer à toutes les victimes d'une exposition à l'amiante une réparation intégrale de leur préjudice. Aux termes du V de ce même article : " Le demandeur ne dispose du droit d'action en justice contre le fonds d'indemnisation que si sa demande d'indemnisation a été rejetée (). Cette action est intentée devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du demandeur. ".

3. Il résulte des dispositions précitées du V de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître de la requête de Mme B E. Par suite, les conclusions présentées par la requérante, qui sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, doivent être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B E est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B E.

Fait à Montreuil, le 18 février 2025.

La présidente du tribunal,

Signe

I. Dely

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.