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2502789 Généré par l'IA

Litigant's Appeal Against Housing Commission Rejection Summarily Dismissed for Procedural Defects

Numéro de cause 2502789
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit rejection by the housing mediation commission concerning the right to enforceable housing, but the administrative court summarily dismissed the claim because the initial request failed to state any conclusions or set forth any legal arguments, merely providing proof of filing the appeal to the commission. Following notification by the registry inviting the litigant to regularize the deficient request with specific grounds and supporting documents within a fifteen-day period, the litigant submitted no further filings, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible under the provisions allowing for the summary dismissal of fundamentally flawed requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant's Appeal Against Housing Commission Rejection Summarily Dismissed for Procedural Defects: Following notification by the registry inviting the litigant to regularize the deficient request with specific grounds and supporting documents within a fifteen-day period, the litigant submitted no further filings, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible under the provisions allowing for the summary dismissal of fundamentally flawed requests.

Mots-clés

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droit au logement droit de pétition licenciement administratif vice de procédure production de créance procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative order dismissing the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the specific legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du " droit au logement opposable " du Rhône a rejeté son recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () "

.

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative spécialement applicable aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Par la requête susvisée, M. A se borne à produire un accusé de réception de son recours adressé à la commission de médiation du " droit au logement opposable " du Rhône sans formuler aucune conclusion ou exposer un ou plusieurs moyens. Par un courrier du 17 mars 2025 mis à disposition sur l'application dite Télérecours Citoyens et dont la communication est réputée lui avoir été faite en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, il a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours à l'aide du formulaire mentionnant les informations prévues par les dispositions précitées, en précisant les raisons qui, selon lui, expliquent que l'administration n'a pas respecté ses droits. Depuis, le requérant n'a produit aucune écriture ni pièce complémentaire. Dans ces conditions, la requête, qui ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion ni, au surplus, aucun moyen, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lyon le 17 juillet 2025.

Le magistrat désigné,

R. Reymond-Kellal

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,