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2502787 Généré par l'IA

Petitioner Fails Procedural Requirements for Residence Permit Suspension Denial

Numéro de cause 2502787
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the suspension of an administrative order that denied a residence permit and ordered departure from the territory, arguing urgency due to immediate expulsion risk and serious doubt concerning legality based on improper notification (sent to an old address) and violation of the right to private and family life. The court dismissed the request for suspension because the petitioner failed to comply with procedural requirements under the Code of Administrative Justice, specifically by not filing a separate petition for annulment and not attaching a copy of that main petition to the request for suspension, rendering the suspension claim manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée; Petitioner Fails Procedural Requirements for Residence Permit Suspension Denial: The court dismissed the request for suspension because the petitioner failed to comply with procedural requirements under the Code of Administrative Justice, specifically by not filing a separate petition for annulment and not attaching a copy of that main petition to the request for suspension, rendering the suspension claim manifestly inadmissible.

Mots-clés

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autorisations de séjour violation des charges d'autorisation condition de recevabilité droit de pétition suspension de la naturalisation détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request without instruction because it was manifestly inadmissible.

Article R. 522-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the finding of manifest inadmissibility of the suspension request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis on which the applicant requested the suspension.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, M. B... A..., demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.

Il soutient que :

Sur l’urgence :

- elle est caractérisée, dès lors qu’il est soumis à un risque immédiat d’expulsion, mettant en danger sa situation personnelle, familiale et professionnelle en France.

Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :

- il est entaché d’un vice de procédure et méconnaît son droit à un recours effectif dès lors que cet arrêté ne lui a pas été notifié de manière régulière ; il a été envoyé à une ancienne adresse ;

- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il justifie de liens personnels et professionnels en France.

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ».

En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

M. A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Toutefois, le requérant n’a pas présenté de requête distincte tendant à l’annulation de cet arrêté et, a fortiori, n’en a pas joint une copie à l’appui de la présente requête. Par suite, la requête aux fins de suspension présentée par M. A..., qui méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable.

Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Clermont-Ferrand, le 3 octobre 2025.

La présidente,

Juge des référés

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.