Provisional Legal Aid and Moot Injunction on Work Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested provisional legal aid and an order compelling the prefect to issue a work authorization document, but the subsequent issuance of a certificate extending the processing of the residence permit application rendered the injunction request moot. The court granted the provisional admission to legal aid due to the urgency of the matter and ordered the State to pay a portion of the counsel's fees, subject to the counsel's waiver of the state contribution, while consequently finding no need to rule on the now-obsolete injunction request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid and Moot Injunction on Work Authorization: The court granted the provisional admission to legal aid due to the urgency of the matter and ordered the State to pay a portion of the counsel's fees, subject to the counsel's waiver of the state contribution, while consequently finding no need to rule on the now-obsolete injunction request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the provisional admission of Mme B... C... to legal aid.
The court explicitly orders that there is no need to rule on the injunction conclusions (effectively dismissing them as moot).
The court orders the State to pay a sum to the lawyer based on Article 37 of the Law of July 10, 1991.
This article is cited in Article 3 of the dispositive concerning the payment of legal fees.
This article regarding the application of Article 67 of the 1991 Law to administrative proceedings is cited in the claimant's initial requests but is superseded by the specific cost award made under Article 37 of the 1991 Law in Article 3 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 4 septembre 2025, Mme A... B... C..., représentée par Me Cavelier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé l’autorisant à travailler valable à compter du 16 août 2025 et ce, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement dans l’hypothèse où elle ne bénéficierait pas de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2025, Mme B... C... conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle :
Eu égard au délai dans lequel le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B... C... au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Sur la requête de Mme B... C... :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative » et aux termes de l'article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Calvados a délivré à Mme B... C... une attestation de prolongation d’instruction de demande de titre de séjour valable jusqu’au 4 décembre 2025. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir le requérant, les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Mme B... C... est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 400 euros à verser à Me Cavelier au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat. Cette somme sera versée directement à Mme B... C... si celle-ci n’était pas admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B... C... est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’injonction.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 400 euros à Me Cavelier au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat. Si Mme B... C... n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à cette dernière la somme de 400 euros.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... C..., à Me Cavelier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 14 octobre 2025.
La juge des référés,
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet