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2502785 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Provisional Liquidation of Penalty for Non-Compliance with Asylum Appointment Order

Numéro de cause 2502785
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant requested the provisional liquidation of a penalty imposed on the prefect for failing to execute a prior order requiring the scheduling of an asylum application appointment within three working days, leading to 28 days of non-compliance by the date of the hearing. The administrative judge reasoned that since the penalty was established as provisional, and no force majeure was demonstrated, the penalty should be liquidated provisionally at a rate of 100 euros per day for the 28 days of delay, resulting in an award of 2,800 euros to the applicant, while also provisionally granting the applicant legal aid and ordering the State to pay a portion of the applicant's attorney's fees.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 911-8 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Applicant v. Prefect: Provisional Liquidation of Penalty for Non-Compliance with Asylum Appointment Order: The administrative judge reasoned that since the penalty was established as provisional, and no force majeure was demonstrated, the penalty should be liquidated provisionally at a rate of 100 euros per day for the 28 days of delay, resulting in an award of 2,800 euros to the applicant, while also provisionally granting the applicant legal aid and ordering the State to pay a portion of the applicant's attorney's fees.

Mots-clés

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demande d'asile tardive assistance judiciaire provisoire commandement de payer requête en nomination émoluments administratifs détention préparatoire

Dispositions légales citées

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article L. 511-2 du code de justice administrative
Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 911-8 du code de justice administrative
Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de la possibilité ouverte par l'article L. 911-8 du code de justice administrative.
article L. 911-7 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for ordering the State to pay the liquidated provisional penalty sum (astreinte) to M. B.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer (Me Marcel) for fees not covered by legal aid.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning which led to the provisional admission to legal aid, which is then ordered in Article 1 of the dispositive.
Article 1er
Orders the provisional admission of M. B to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 911-7 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay the liquidated provisional penalty sum (astreinte) to M. B.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer (Me Marcel) for fees not covered by legal aid.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning which led to the provisional admission to legal aid, which is then ordered in Article 1 of the dispositive.

Article 1er

Orders the provisional admission of M. B to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, M. A B, représenté par Me Marcel, demande au juge des référés :

1°) de liquider provisoirement l'astreinte prononcée par l'article 3 de l'ordonnance n° 2501659 du 18 février 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble pour un montant de 1 500 euros à actualiser au jour de l'ordonnance ;

2°) lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la préfète de l'Isère n'a pas exécuté les prescriptions de l'ordonnance n° 2501659 du 18 février 2025.

La requête a été communiquée à la préfète de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire.

Vu :

* les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance n° 2501659 du 18 février 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 26 mars 2025 à 11h00.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry, juge des référés ;

- et les observations de Me Marcel, représentant M. B.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance n° 2501659 du 18 février 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint à la préfète de l'Isère de fixer un rendez-vous M. B pour l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de cette ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 20 février 2025. M. B demande la liquidation provisoire de cette astreinte.

Sur les conclusions à fin de liquidation provisoire de l'astreinte :

2. Le code de justice administrative dispose à'son article L. 911-6 que " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. " ; à son article L. 911-7 que : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. " et à son article L. 911-8 que " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat. ".

3. Il résulte de l'instruction qu'une copie de l'ordonnance n°2501659 du 18 février 2025 a été communiquée à la préfète de l'Isère le 18 février 2025 à 17h42 qui en a pris connaissance le 21 février 2025 à 10h54. La préfète de l'Isère disposait ainsi d'un délai jusqu'au 26 février 2025 pour délivrer à M. B le rendez-vous prescrit. A la date de la présente ordonnance la préfète de l'Isère a ainsi laissé s'écouler vingt-huit jours sans exécuter ladite injonction. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de la possibilité ouverte par l'article L. 911-8 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de liquider provisoirement l'astreinte à la somme de 2 800 (deux mille huit cents) euros qui sera versée à M. B.

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

5. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. () ".

6. Il y a lieu, sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros à Me Marcel, avocate de M. B, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 :L'Etat est condamné à verser la somme de 2 800 (deux mille huit cents) euros à M. B en application de l'article L. 911-7 du code de justice administrative.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle l'Etat versera la somme de 500 euros à Me Marcel en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Marcel et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère et au ministère public près la Cour des Comptes.

Fait à Grenoble, le 26 mars 2025.

Le juge des référés,

P. Thierry

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 25027852