Petitioner v. National Housing Agency (Energy Transition Grant Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the national housing agency's decision refusing an energy transition grant, but the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the petitioner failed to comply with a formal request for regularization—specifically, by not providing a copy of the decision being challenged within the allotted fifteen-day period, despite acknowledging receipt of the regularization notice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. A est rejetée; Petitioner v. National Housing Agency (Energy Transition Grant Refusal): 222-1 of the Code of Administrative Justice because the petitioner failed to comply with a formal request for regularization—specifically, by not providing a copy of the decision being challenged within the allotted fifteen-day period, despite acknowledging receipt of the regularization notice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claim, which is the main operative part of the decision.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la directrice de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a refusé de lui octroyer la prime de transition énergétique " MaPrimeAdapt ".
Vu :
- la demande de régularisation du 15 avril 2025 :
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formée contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est pas recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (). ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 15 avril 2025 sur l'application " Télérecours citoyens ", dont il a accusé réception le jour même, M. A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit de copie de la décision attaquée. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée conformément aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Strasbourg, le 22 mai 2025.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,