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2502784 Généré par l'IA

Prefect's Failure to Issue Residence Permit Renewal Receipt

Numéro de cause 2502784
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit renewal receipt or a processing extension within 48 hours, alleging that the lack of documentation following his job termination infringed upon his rights to work, movement, private life, and family life, and exposed him to the risk of detention or removal. The court dismissed the request because the petitioner failed to demonstrate a specific urgency requiring action within the strict 48-hour timeframe mandated for safeguarding a fundamental liberty under the expedited procedure, concluding that the alleged infringement on fundamental rights, standing alone, was insufficient to meet the requisite urgency standard.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefect's Failure to Issue Residence Permit Renewal Receipt: The court dismissed the request because the petitioner failed to demonstrate a specific urgency requiring action within the strict 48-hour timeframe mandated for safeguarding a fundamental liberty under the expedited procedure, concluding that the alleged infringement on fundamental rights, standing alone, was insufficient to meet the requisite urgency standard.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour prolongation de la détention provisoire défaut d'urgence autorisation de séjour défaut de qualité pour agir production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the applicant's request in its entirety.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision establishes the scope and conditions for granting the summary relief sought by the applicant (référé liberté).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. A B, représenté par Me Tall, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer sous 48 h un récépissé de renouvellement de titre de séjour ou, à tout le moins, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. .

Il soutient que :

- l'urgence est établie dès lors que son contrat de travail a été rompu le 14 février 2025 et qu'il ne peut plus prendre en charge les besoins de ses enfants et de sa concubine ; qu'il risque de se voir priver de sa liberté ou d'être éloigné à tout moment ;

- il est porté atteinte au droit de travail, à sa liberté d'aller et venir et à sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.

3. Pour justifier de l'urgence, M. B se borne à soutenir que son contrat de travail a été rompu le 14 février 2025 et qu'il ne peut plus prendre en charge les besoins de ses enfants et de sa concubine. Il soutient également qu'il risque de se voir priver de sa liberté ou d'être éloigné à tout moment. Toutefois il ne fait état d'aucune situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il suit de là que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 13 mars 2025.

Le juge des référés,

signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2502784