Claim for Damages Against Hospital Administration Rejected Due to Lack of Specific Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, employed under a contract since late 2023, sought €20,000 in damages from the hospital administration for various alleged prejudices during contract execution, including lack of career clarity, contradictory leave information, lack of response to job applications, workplace surveillance, and a forced resignation from public service in 2018. The administrative tribunal rejected the request via an order, reasoning that although the applicant presented several disparate claims, she failed to clearly identify any specific wrongful act by the administration or provide precise evidence to substantiate her allegations of prejudice, rendering the asserted grounds manifestly incapable of supporting the claim for compensation under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Claim for Damages Against Hospital Administration Rejected Due to Lack of Specific Evidence: The administrative tribunal rejected the request via an order, reasoning that although the applicant presented several disparate claims, she failed to clearly identify any specific wrongful act by the administration or provide precise evidence to substantiate her allegations of prejudice, rendering the asserted grounds manifestly incapable of supporting the claim for compensation under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly used this article to reject the applicant's request because the alleged facts manifestly could not support the claim for damages.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 mars et 17 avril 2025, Mme B A demande au tribunal de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis pendant l'exécution de son contrat.
Elle soutient qu'elle a subi des préjudices depuis qu'elle travaille comme agent contractuel, du fait notamment de l'absence d'informations claires sur ses perspectives professionnelles, d'indications contradictoires sur la prise de ses jours de congés ; qu'elle est sans nouvelle de candidatures sur des postes vacants ; qu'elle est victime d'espionnage dans son travail ; qu'il doit être tenu compte du fait qu'elle a été contrainte de démissionner en 2018 de la fonction publique hospitalière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Mme A a été recrutée par les Hospices civils de Lyon, en qualité d'agent contractuel, à compter du 20 novembre 2023. Elle demande la condamnation de l'établissement à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de préjudices qu'elle aurait subis pendant l'exécution de ce contrat, évoquant en outre une vaine demande de mutation vers cet établissement formulée en 2018, ainsi qu'en raison du fait qu'aucune suite n'a été donnée à ses démarches en vue de trouver un nouveau poste, à l'expiration de son contrat. Toutefois, si elle relate, de manière confuse, différents faits, elle n'identifie clairement aucun agissement propre à caractériser un comportement fautif à son égard et ne produit aucun élément précis à l'appui de ses allégations. Par suite, les moyens soulevés ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir au soutien des conclusions de la requérante tendant à l'indemnisation de son préjudice. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 5 mai 2025.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,