Legislator Jurisprudence & Législation
2502780 Généré par l'IA

Rejection of Summary Proceeding to Suspend Demonstration Prohibition

Numéro de cause 2502780
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for an order under the summary proceeding to suspend an administrative act prohibiting demonstrations was rejected because conclusions seeking annulment are inadmissible in a summary proceeding, and furthermore, the administrative act did not constitute a serious and manifestly illegal violation of the fundamental freedom to demonstrate; the prefect had merely proposed an alternative location for the demonstrations, which was insufficient to demonstrate the requisite grave and manifestly illegal breach of a fundamental freedom.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Summary Proceeding to Suspend Demonstration Prohibition: Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ( )".

Mots-clés

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liberté de manifestation insoumission à une décision de l'autorité griefs de procédure interdiction de la cession mesure d'éloignement retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly used this provision to rule on the rejection of the request through a motivated order without a full hearing.

Article L. 511-1 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning for inadmissibility (point 3), it is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 février 2025, le Collectif international pour l'abolition de la pédocriminalité (CIAP), représenté par Mme A B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler un arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui interdirait de manifester de 12 heures à 18 heures 179-191 avenue Joliot-Curie, à Nanterre, les 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27 et 28 février 2025.

Le Collectif international pour l'abolition de la pédocriminalité soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que les manifestations sont prévues pour les 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27 et 28 février 2025 ; qu'une importante communication a été réalisée autour de cet événement et que du matériel doit être déballé en amont ;

- il existe une atteinte grave et immédiate à la liberté fondamentale de manifester.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ( )".

2. Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Les conclusions à fin d'annulation présentées dans le cadre d'une instance en référé sont, en vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, irrecevables.

4. Par ailleurs et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces jointes à la requête que le préfet des Hauts-de-Seine aurait interdit au Collectif international pour l'abolition de la pédocriminalité de manifester de 12 heures à 18 heures, 179-191 avenue Joliot-Curie, à Nanterre, les 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 février 2025. En outre et en tout état de cause, si les services du préfet des Hauts-de-Seine ont informé le Collectif international pour l'abolition de la pédocriminalité, le 13 février 2025, que les manifestations envisagées ne peuvent pas se tenir sur le parvis du Tribunal judiciaire de Nanterre mais peuvent avoir lieu sur le trottoir du 167-177 avenue Joliot-Curie, cette seule circonstance ne saurait suffire à démontrer que le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête du Collectif international pour l'abolition de la pédocriminalité doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, dont les dispositions sont rappelées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du Collectif international pour l'abolition de la pédocriminalité est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Collectif international pour l'abolition de la pédocriminalité.

Fait, à Cergy-Pontoise, le 21 février 2025.

Le juge des référés

Signé

K. Kelfani

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.