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2502779 Généré par l'IA

Provisional Liquidation of Penalty for Failure to Schedule Asylum Appointment

Numéro de cause 2502779
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the provisional liquidation of a daily penalty imposed on the departmental prefect for failing to schedule an appointment for the petitioner to register an asylum application, as previously ordered. The court found that the prefect had been officially notified of the initial order on February 19, 2025, but had failed to comply within the stipulated three working days, resulting in twenty-eight days of non-compliance by the time of the hearing. Consequently, the court provisionally liquidated the penalty at 2,800 euros, provisionally granted the petitioner legal aid, and ordered the State to pay a portion of the petitioner's counsel's fees.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 911-8 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative; Provisional Liquidation of Penalty for Failure to Schedule Asylum Appointment: The court found that the prefect had been officially notified of the initial order on February 19, 2025, but had failed to comply within the stipulated three working days, resulting in twenty-eight days of non-compliance by the time of the hearing. Consequently, the court provisionally liquidated the penalty at 2,800 euros, provisionally granted the petitioner legal aid, and ordered the State to pay a portion of the petitioner's counsel's fees.

Mots-clés

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dépens de l'avocat assistance judiciaire provisoire commandement de payer demande d'asile tardive délai légal de procédure détention préparatoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 :L'Etat est condamné à verser la somme de 2 800 (deux mille huit cents) euros à Mme A en application de l'article L. 911-7 du code de justice administrative.

This article was cited as the legal basis for ordering the payment of the liquidated provisional penalty (astreinte).

Article 3 :Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle l'Etat versera la somme de 500 euros à Me Marcel en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

This article was cited as the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees not covered by legal aid.

Article 1er :Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

This article explicitly grants provisional legal aid as requested in the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Marcel, demande au juge des référés :

1°) de liquider provisoirement l'astreinte prononcée par l'article 3 de l'ordonnance n° 2501654 du 18 février 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble pour un montant de 1 500 euros à actualiser au jour de l'ordonnance ;

2°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que la préfète de l'Isère n'a pas exécuté les prescriptions de l'ordonnance n° 2501654 du 18 février 2025.

La requête a été communiquée à la préfète de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire.

Vu :

* les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance n° 2501654 du 18 février 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 26 mars 2025 à 11h00.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry, juge des référés ;

- et les observations de Me Marcel, représentant Mme A.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance n° 2501654 du 18 février 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint à la préfète de l'Isère de fixer un rendez-vous Mme A pour l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de cette ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 20 février 2025. Mme A demande la liquidation provisoire de cette astreinte.

Sur les conclusions à fin de liquidation provisoire de l'astreinte :

2. Le code de justice administrative dispose à'son article L. 911-6 que " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. " ; à son article L. 911-7 que : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. " et à son article L. 911-8 que " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat. ".

3. Il résulte de l'instruction qu'une copie de l'ordonnance n°2501654 du 18 février 2025 a été communiquée à la préfète de l'Isère le 19 février 2025 à 11h16 qui en a pris connaissance le 21 février 2025 à 10h27. La préfète de l'Isère disposait ainsi d'un délai jusqu'au 26 février 2025 pour délivrer à Mme A le rendez-vous prescrit. A la date de la présente ordonnance la préfète de l'Isère a ainsi laissé s'écouler vingt-huit jours sans exécuter ladite injonction. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de la possibilité ouverte par l'article L. 911-8 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de liquider provisoirement l'astreinte à la somme de 2 800 (deux mille huit cents) euros qui sera versée Mme A.

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

5. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. () ".

6. Il y a lieu, sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros à Me Marcel, avocate de Mme A, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 :L'Etat est condamné à verser la somme de 2 800 (deux mille huit cents) euros à Mme A en application de l'article L. 911-7 du code de justice administrative.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle l'Etat versera la somme de 500 euros à Me Marcel en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère et au ministère public près la Cour des Comptes.

Fait à Grenoble, le 26 mars 2025.

Le juge des référés,

P. Thierry

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 25027792