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2502777 Généré par l'IA

Judicial Review Dismissed for Failure to Prove Original Filing Date

Numéro de cause 2502777
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the implicit rejections by the national housing agency (ANAH) of appeals concerning the classification of their application for a transition energy premium, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with the mandatory procedural requirement to produce proof of the date their original administrative request was filed, despite being formally invited to regularize the deficiency via the electronic filing system within the allotted fifteen-day period.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée; Judicial Review Dismissed for Failure to Prove Original Filing Date: 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (…) ».

Mots-clés

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date de dépôt contrôle juridictionnel condition de recevabilité moyens de preuve tardifs recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

The core ruling that dismisses the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility following a failed regularization request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles l’Agence nationale pour l’habitat (ANAH) a implicitement rejeté ses recours dirigés contre la décision procédant au classement de sa demande de prime de transition énergétique.

Par un courrier du 1er avril 2025, le tribunal a invité M. B... à produire, dans un délai de quinze jours, en application des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, la décision attaquée, à défaut la justification de la date de dépôt de sa demande effectuée auprès de l’administration.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

« Les présidents de (...) formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance :

/ (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ; ». L’article R. 421-2 du même code prévoit : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ».

Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative :

« Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Aux termes de l’article

R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (…) ».

La requête présentée par M. B... est dirigée contre les décisions par lesquelles l’ANAH a implicitement rejeté ses recours dirigés contre la décision procédant au classement de sa demande de prime de transition énergétique. En l’absence de production de la preuve de la date du dépôt de ses demandes, le requérant se bornant à produire le contenu des courriers adressés à l’ANAH, l’intéressé a été invité par un courrier du 1er avril 2025 à produire ces éléments dans un délai de quinze jours. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par l’intermédiaire de l’application Télérecours citoyen et dont il doit être réputé avoir pris connaissance à l’expiration du délai de deux jours ouvrés courant à compter de sa date de mise à disposition dans cette application intervenue le 1er avril 2025, le requérant n’a pas produit la preuve de la date du dépôt de ses demandes, ni n’a justifié de l’impossibilité de le faire. Par suite, la requête de M. B... est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Lille, le 4 novembre 2025.

La présidente de la 5ème chambre,

Signé

J. Féménia

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,