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2502777 Généré par l'IA

Peace Officer v. Ministry of the Interior (Unripe Administrative Challenge)

Numéro de cause 2502777
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A former peace officer, whose resignation was accepted effective retroactively to the date it was submitted, sought an order compelling the Ministry of the Interior to issue an employer certificate necessary for registration with employment services and demanded €16,525 in damages or relief from future repayment obligations for salary received after the effective resignation date, but the court dismissed the entire request as manifestly inadmissible because the claim for an injunction was not a conclusion for annulment, and the indemnification claim regarding salary overpayment, framed as a challenge to a payroll slip, constituted an unripe challenge to a preparatory act, not a final administrative decision causing grievance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Peace Officer v. Ministry of the Interior (Unripe Administrative Challenge): Il ressort de l’arrêté du 16 juin 2025 que Mme A..., fonctionnaire titularisée le 1er septembre 2020 au grade de gardien de la paix, a présenté sa démission le 16 septembre 2024 avec effet au 17 décembre 2024. Le ministère de l’intérieur a ainsi accepté le 16 juin 2025 cette démission avec effet à la demande demandée. Mme A... justifie qu’elle a continué à percevoir sa rémunération jusqu’au mois de juin 2025 et qu’il a été procédé en juillet 2025 à un décompte de rappel de traitement pour la période du 17 décembre 2024 au 30 juin 2025.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives acte préparatoire droit de la fonction publique annonce des prétentions violation des devoirs de service date de début du droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the President of the Chamber to reject the manifestly inadmissible request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, Mme B... A... demande au tribunal :

1°) d’enjoindre au ministère de l’intérieur de lui communiquer l’attestation employeur lui permettant de s’inscrire auprès de France Travail ;

2°) de condamner l’administration à lui verser une somme de 16 525 euros en réparation du préjudice causé par l’absence de délivrance de ce document et, à défaut, de dire qu’elle ne sera pas tenue de reverser les salaires qu’elle continue de percevoir en raison des délais de traitement de sa démission.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de statuer par ordonnance pour : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».

Il ressort de l’arrêté du 16 juin 2025 que Mme A..., fonctionnaire titularisée le 1er septembre 2020 au grade de gardien de la paix, a présenté sa démission le 16 septembre 2024 avec effet au 17 décembre 2024. Le ministère de l’intérieur a ainsi accepté le 16 juin 2025 cette démission avec effet à la demande demandée. Mme A... justifie qu’elle a continué à percevoir sa rémunération jusqu’au mois de juin 2025 et qu’il a été procédé en juillet 2025 à un décompte de rappel de traitement pour la période du 17 décembre 2024 au 30 juin 2025.

D’une part, le tribunal ne peut être saisi que de conclusions en annulation d’une décision et la demande tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de délivrer une attestation employeur ne peut ainsi être formée à titre principal. Elle est, par suite, irrecevable.

D’autre part, la demande qui se présente comme indemnitaire, sans précision quant à la faute ou au préjudice alors que l’intéressée n’est pas volontairement privée d’emploi, constituerait plutôt une demande en décharge d’une future obligation de rembourser un indu de rémunération. Cependant, le bulletin de paie explicitant le montant des sommes réclamées constitue un acte préparatoire qui ne fait pas grief et n’est dès lors pas susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux.

Manifestement irrecevable, cette requête doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Copie en sera adressée pour information au ministère de l’intérieur.

Fait à Pau, le 20 octobre 2025.

La présidente de la 3ème chambre,

A. Triolet

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

La greffière,