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2502777 Généré par l'IA

Litigant v. Administrative Authority Regarding Naturalization Reexamination

Numéro de cause 2502777
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review compelling the reexamination of their naturalization application, filed in 2023, despite the administrative authority having classified the file as closed, allegedly due to incompleteness. The court dismissed the claim via an order, reasoning that administrative courts are generally limited to annulling specific administrative decisions or ordering monetary compensation, and cannot substitute themselves for administrative bodies to compel action; furthermore, the request did not seek the annulment of a specific decision, and the classification of an incomplete naturalization file does not constitute a final, actionable administrative decision susceptible to an appeal for annulment, rendering the claim manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant v. Administrative Authority Regarding Naturalization Reexamination: The court dismissed the claim via an order, reasoning that administrative courts are generally limited to annulling specific administrative decisions or ordering monetary compensation, and cannot substitute themselves for administrative bodies to compel action; furthermore, the request did not seek the annulment of a specific decision, and the classification of an incomplete naturalization file does not constitute a final, actionable administrative decision susceptible to an appeal for annulment, rendering the claim manifestly inadmissible.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel droit de cité autorité administrative demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request, though it does not cite a specific legal basis for the rejection itself, it is the primary ruling.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request via order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, M. B... A... demande au tribunal le réexamen de son dossier de demande de naturalisation, déposé en 2023.

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».

D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».

En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut pas faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.

Enfin, aux termes de l’article 40 du décret susvisé : « L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».

Le refus d'enregistrer une demande tendant, comme en l'espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

La requête de M. A..., qui tend à ce que le tribunal procède au réexamen de son dossier de demande de naturalisation, ne comporte pas de conclusion à fin d’annulation d’une décision administrative déterminée ou de condamnation d’une personne publique au versement d’une somme d’argent. Par ailleurs, le requérant n’établit ni même n’allègue avoir effectivement présenté au préfet du Puy-de-Dôme un dossier complet de demande d’acquisition de la nationalité française. En tout état de cause, à supposer même que M. A... ait entendu, en réalité, contester la décision du 10 septembre 2025 par laquelle l’autorité préfectorale a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation, une telle décision ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. A..., qui est manifestement irrecevable, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Clermont-Ferrand, le 30 septembre 2025.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.