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2502776 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Vehicle Impoundment and Destruction Costs

Numéro de cause 2502776
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court dismissed a request seeking to annul a fine imposed for the destruction of a vehicle following its impoundment, because disputes concerning vehicle impoundment, destruction, and associated costs, which stem from judicial police operations under the highway code, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, unless the claim seeks compensation for damages caused by the administrative authority that received the vehicle. The decision was based on the principle that litigation regarding the recovery of impoundment and destruction costs is intrinsically linked to the judicial police procedure and does not fall within the administrative jurisdiction, except in cases of administrative fault leading to damages.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute Over Vehicle Impoundment and Destruction Costs: The decision was based on the principle that litigation regarding the recovery of impoundment and destruction costs is intrinsically linked to the judicial police procedure and does not fall within the administrative jurisdiction, except in cases of administrative fault leading to damages.

Mots-clés

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recouvrement des frais confiscation du véhicule automobile frais administratifs règlement du conflit juridictionnel créance contestée action mobilière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the claim for being manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle lui est infligée une amende pour destruction d'un véhicule suite à sa mise en fourrière.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ".

2. Aux termes de l'article L. 325-1 du code de la route : " Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code () peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. ". Aux termes de l'article R. 325-12 du même code : " I.- La mise en fourrière est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative ou judiciaire en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule (). ". Selon l'article L. 325-9 du même code : " Les frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 325-27 de ce code : " Les intéressés peuvent contester la décision de mise en fourrière : / - auprès du procureur de la République du lieu de l'enlèvement du véhicule, lorsque la procédure est consécutive à la commission d'une infraction (). ".

3. La mise en fourrière et la destruction d'un véhicule prescrites en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route dans les conditions prévues aux articles R. 325-12 et suivants de ce code, constituent des opérations de police judiciaire desquelles ne sont pas dissociables les litiges relatifs aux frais afférents à celles-ci. Il suit de là que, dans leur ensemble, les litiges relatifs aux décisions de mise en fourrière et de destruction de véhicule ainsi que leurs conséquences pécuniaires relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Ces actions ne relèvent de la juridiction administrative que lorsqu'elles tendent à la réparation des dommages imputés au fait de l'autorité administrative à laquelle le véhicule a été remis en exécution de la décision de l'officier de police judiciaire.

4. En l'espèce, la requête de M. B est dirigée contre une décision émise à son encontre en vue d'obtenir le recouvrement d'une somme correspondant aux frais de mise en fourrière et de destruction de son ancien véhicule. Ce litige, qui a le caractère d'une opération de police judiciaire et qui ne tend pas à la réparation de dommages imputés à l'autorité administrative à laquelle le véhicule a été remis, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

5. Il résulte de tout que ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n°2502776 de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nîmes, le 8 juillet 2025.

Le président de la 3ème chambre,

P. PERETTI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2502776