Legislator Jurisprudence & Législation
2502776 Généré par l'IA

Police Prefect Refusal to Issue Instruction Extension Certificate

Numéro de cause 2502776
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order compelling the police prefect to issue a certificate of instruction extension, asserting that the lack of this document jeopardized her ability to work and restricted her freedom of movement. The court rejected the request because, although the requester claimed potential removal and professional hindrance due to the delayed processing of her residency renewal application, she failed to demonstrate the imminent risk of removal or the immediate necessity of international travel for her business within the critical 48-hour timeframe required for a summary judgment under the relevant administrative law article, thus concluding the application lacked the requisite urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative; Police Prefect Refusal to Issue Instruction Extension Certificate: Les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'elles lui confèrent à la double condition, d'une part, qu'une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d'autre part, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention du juge des référés dans de très brefs délais.

Mots-clés

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préfet de police certificat de circulation défaut d'urgence demande tardive de prolongation insoumission à une décision de l'autorité prolongation de la détention provisoire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, Mme A B, représentée par

Me El Haitem, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article

L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler et à franchir les frontières de l'espace Schengen, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de

100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction l'expose à un éloignement et lui interdit l'exercice de son activité professionnelle ;

- la décision litigieuse porte atteinte à sa liberté d'aller et venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "

2. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier aux effets résultant d'une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale, y compris lorsque cette atteinte résulte de l'application de dispositions législatives qui sont manifestement incompatibles avec les engagements européens ou internationaux de la France, ou dont la mise en œuvre entraînerait des conséquences manifestement contraires aux exigences nées de ces engagements. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'elles lui confèrent à la double condition, d'une part, qu'une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d'autre part, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention du juge des référés dans de très brefs délais.

4. En l'espèce, si Mme B soutient que le défaut de délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le

30 novembre 2024, soit très récemment, l'expose à un éloignement et lui interdit la poursuite de son activité professionnelle, elle n'établit ni l'imminence du risque d'éloignement qu'elle invoque, ni la nécessité dans laquelle elle se trouverait de se rendre prochainement en Italie dans le cadre de son activité professionnelle. A cet égard, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que l'activité de l'entreprise de restauration qu'elle exploite avec son époux serait compromise dans le délai de quarante-huit heures dans lequel le juge des référés-libertés est appelé à se prononcer, ni l'impossibilité de se fournir en matières premières ailleurs qu'en Italie, et notamment en France. Par suite, elle ne justifie pas d'une situation d'urgence propre à fonder une intervention du juge des référés-libertés dans un délai de quarante-huit heures. Dans ces conditions, la requête de

Mme B est dépourvue d'urgence et ne peut qu'être rejetée en application des principes rappelés au point 2, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, de la condamner à une amende pour recours abusif en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 3 février 2025.

Le juge des référés,

Signé

J. SORIN

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.