Legislator Jurisprudence & Législation
2502775 Généré par l'IA

Moot Claim for Residence Permit Extension Certificate and Expedited Ruling

Numéro de cause 2502775
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order compelling the prefect to issue an instruction extension certificate for a residence permit renewal application and to rule on the underlying application within one month, plus legal costs. The court noted that the prefect subsequently issued the instruction extension certificate valid until a specific date, rendering the claim for its issuance moot, and furthermore, the issuance of this certificate eliminated the urgency for a ruling on the initial application within a month, leading the court to rule there was no need to rule on the injunction for the ruling but ordering the State to pay the requester a reduced sum for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Moot Claim for Residence Permit Extension Certificate and Expedited Ruling: The court noted that the prefect subsequently issued the instruction extension certificate valid until a specific date, rendering the claim for its issuance moot, and furthermore, the issuance of this certificate eliminated the urgency for a ruling on the initial application within a month, leading the court to rule there was no need to rule on the injunction for the ruling but ordering the State to pay the requester a reduced sum for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour prolongation du permis de construire commandement de payer demande tardive de prolongation certificat de circulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay a sum of 500 euros to Mr. A... for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, M. C... A..., représenté par la SELARL Eric Vève & Associés, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête de l’intéressé, à la disposition duquel a été mise le 10 septembre 2025 une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 9 décembre 2025.

Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2025, M. A... conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’injonction de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction mais maintient ses conclusions relatives à l’injonction d’examen de sa demande dans le délai d’un mois et aux frais de l’instance.

La présidente du tribunal a désigné Mme Thérèse Renault, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ».

D’autre part, aux termes de l’article R. 222-1 du même code d’une part : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) » aux termes de l’article L. 522-3 de ce code d’autre part : « « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».

D’une part, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Calvados a délivré à M. A... une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 9 décembre 2025. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir le requérant, les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.

D’autre part, la délivrance de cette attestation de prolongation d’instruction est de nature, en l’absence de toute circonstance qui rendrait particulièrement urgente qu’il soit statué dans un délai très bref sur la demande de l’intéressé, à ôter tout caractère d’urgence à la demande de M. A... tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Calvados de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de délivrance à M. A... d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Article 2 : L’Etat versera à M. A... la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados.

Fait à Caen, le 14 octobre 2025.

La juge des référés,

Signé

Th. RENAULT

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

M. B...