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2502775 Généré par l'IA

Prefect Delay Challenge Dismissed for Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2502775
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the prefect to provide an update on the progress of her administrative file or to rule on her pending request. The court dismissed the claim by order, reasoning that the application was manifestly inadmissible because it merely cited the delay in receiving a response without clearly setting forth any legal grounds or specific conclusions seeking annulment, thus failing to meet the requirements for stating facts and legal means under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefect Delay Challenge Dismissed for Lack of Legal Grounds: The court dismissed the claim by order, reasoning that the application was manifestly inadmissible because it merely cited the delay in receiving a response without clearly setting forth any legal grounds or specific conclusions seeking annulment, thus failing to meet the requirements for stating facts and legal means under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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retard injustifié recours en annulation en droit de l'Union moyens invocables procédure pendante objet du litige e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision (specifically points 4° and 7°) was cited as the legal basis for rejecting the application because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, Mme A C, doit être regardée comme demandant au tribunal administratif d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de l'informer de l'état de l'avancement de son dossier, ou, à défaut, de procéder à l'instruction de sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision ".

3. En se bornant à faire état du délai d'attente de la réponse à sa demande de titre de séjour et des conséquences résultant de cette attente, la requête de Mme C, qui ne comprend également aucune conclusion clairement présentée aux fins d'annulation, n'est assortie d'aucun moyen explicitement formulé. Dans ces conditions, la requête de Mme C, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée par une ordonnance prise en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Montreuil, le 16 mai 2025.

Le président de la 11ème chambre,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.