Company v. Prefect (Work Authorization Suspension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought an urgent order from the administrative judge to suspend the prefect's decision rejecting its application for an employee's work authorization, compel reconsideration within a week under penalty, and grant a provisional residence permit to the individual, but the court rejected the company's request because the application, filed under the urgent procedure for fundamental freedoms violations, failed to sufficiently justify the required urgency or meet the procedural requirements for such a fast-track remedy.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Prefect (Work Authorization Suspension): 522-1 du code de justice administrative prévoit que : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative order rejecting the applicant's request.
This is the primary legal basis invoked by the applicant for seeking relief (a measure based on urgency and fundamental right infringement), although the request was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, la société Spiders demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du non datée par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande d'autorisation de travail qu'elle a présentée pour M. B ;
2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de réexaminer sa demande dans un délai d'une semaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative " ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 511-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article
L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Le second alinéa de l'article
R. 522-1 du code de justice administrative prévoit que : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Spiders est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Spiders.
Fait à Melun, le 28 février 2025.
Le juge des référés,
Signé : T. Gallaud
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,