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2502773 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Emergency Suspension of Housing Mediation Rejection Over Eviction Concerns

Numéro de cause 2502773
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend a housing mediation commission's rejection of her housing request, citing imminent eviction, disability, and uninhabitable current housing conditions as grounds for urgency and a serious doubt regarding the legality of the decision due to a manifest error of assessment. The court provisionally granted the petitioner provisional legal aid but ultimately rejected the request for suspension because none of the arguments presented, on initial review, appeared manifestly capable of raising a serious doubt about the legality of the administrative decision, thereby making the examination of the urgency condition unnecessary under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner Seeks Emergency Suspension of Housing Mediation Rejection Over Eviction Concerns: The court provisionally granted the petitioner provisional legal aid but ultimately rejected the request for suspension because none of the arguments presented, on initial review, appeared manifestly capable of raising a serious doubt about the legality of the administrative decision, thereby making the examination of the urgency condition unnecessary under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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ordre d'évacuation suspension provisoire erreur administrative assistance judiciaire gratuite contestation de la radiation retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant provisional legal aid due to urgency.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Applied to reject the request for suspension because the arguments raised did not create serious doubt regarding the legality of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Ekwalla-Mathieu, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 juillet 2024 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de logement et la décision implicite de rejet de son recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, son expulsion étant imminente ; elle est reconnue travailleur handicapé ; son logement actuel est dépourvu de chauffage et d'eau chaude ;

- elle remplit toutes les conditions pour que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ; elle n'a pas à justifier de la raison pour laquelle elle souhaite venir en Haute-Savoie ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 12 mars 2025 sous le numéro 2502772 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la construction et du logement ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre à titre provisoire Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 11 juillet 1991.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L''article L. 522-3 du code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Aucun des moyens invoqués par Mme B à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision de la commission de médiation de la Haute-Savoie.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Ekwalla-Mathieu.

Fait à Grenoble, le 19 mars 2025.

Le juge des référés,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.