Legislator Jurisprudence & Législation
2502772 Généré par l'IA

Deemed Withdrawal of Annulment Application Following Refusal of Suspension Request

Numéro de cause 2502772
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a housing rejection decision by a mediation commission and an order compelling the prefect to re-examine the case, following the prior rejection of a request for suspension by the summary judge who found no serious doubt regarding the legality of the challenged decision. The court ruled that because the litigant failed to confirm the maintenance of the main annulment request within the one-month period stipulated after the summary judge's rejection, the litigant was legally deemed to have withdrawn the entire application, leading the court to issue an order formally acknowledging this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Deemed Withdrawal of Annulment Application Following Refusal of Suspension Request: The court ruled that because the litigant failed to confirm the maintenance of the main annulment request within the one-month period stipulated after the summary judge's rejection, the litigant was legally deemed to have withdrawn the entire application, leading the court to issue an order formally acknowledging this deemed withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait retrait de l'annulation délai de suspension expulsion d'un logement action en contestation congé en période d'essai

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

Cited as the basis for deeming the appellant to have withdrawn her request due to failure to confirm its maintenance after the suspension request was rejected.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited for the President's authority to formally acknowledge the withdrawal of the case.

article 761-1 du code de justice administrative

Cited in the appellant's initial request concerning costs, but not explicitly mentioned or applied in the operative orders.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the appellant's initial request concerning costs, but not explicitly mentioned or applied in the operative orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Ekwalla-Mathieu, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 juillet 2024 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de logement et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2502773 du 19 mars 2025 du juge des référés ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

3. Par une ordonnance n° 2502773 du 19 mars 2025, notifiée le même jour à son conseil à 15h13, le juge des référés a rejeté la requête à fin de suspension de Mme B au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois qui lui était imparti, et en l'absence de pourvoi en cassation, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Ekwalla-Mathieu et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Fait à Grenoble, le 26 mai 2025.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.