National Council of Midwives Implicit Refusal to Register Private Practice: Jurisdictional Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of the national council of midwives' implicit refusal to register their private practice in the professional directory, but the Administrative Tribunal of Paris determined it lacked territorial jurisdiction because the dispute concerned the regulation of a liberal profession where the practice location dictates competence under Article R. 312-10 of the Code of Administrative Justice, and since the applicant practices in a department falling under the jurisdiction of the Bordeaux Administrative Tribunal per Article R. 221-3, the case file must be transferred to the competent Bordeaux tribunal pursuant to Article R. 351-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Article R. 312-10 dudit code, Article R. 221-3 du même code; National Council of Midwives Implicit Refusal to Register Private Practice: Jurisdictional Transfer: 312-10 of the Code of Administrative Justice, and since the applicant practices in a department falling under the jurisdiction of the Bordeaux Administrative Tribunal per Article R. 221-3, the case file must be transferred to the competent Bordeaux tribunal pursuant to Article R. 351-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the procedure for transferring the case to the competent jurisdiction.
This article establishes the jurisdictional competence for disputes related to professional activities, which justified the transfer.
This article is used in conjunction with R. 312-10 to determine that the administrative tribunal of Bordeaux has territorial competence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le conseil national de l'ordre des sages-femmes a rejeté sa demande d'enregistrement de son activité libérale dans le répertoire " RPPS ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a donné délégation à M. Ladreyt, vice-président de section, pour transmettre les affaires à la juridiction compétente, autre que le Conseil d'Etat, selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 312-10 dudit code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". En vertu de l'article R. 221-3 du même code, le département du Lot-et-Garonne est compris dans le ressort du tribunal administratif de Bordeaux.
2. Le présent litige a vocation à relever, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'exercice de la profession. En l'occurrence, Mme B exerce la profession de sage-femme dans le département du Lot-et-Garonne. Par suite, la requête ne ressortit pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Bordeaux, en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3, et R. 312-10 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête présentée par Mme B au tribunal administratif de Bordeaux, territorialement compétent, en application de l'article R. 351-3 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Bordeaux.
Fait à Paris, le 3 février 2025.
Le magistrat délégué,
J-P. Ladreyt
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