Municipality Liability for Sidewalk Injury Claim Inadmissibility Due to Lack of Prior Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought compensation from the municipality for injuries sustained from a fall allegedly caused by an unmaintained hole in a public sidewalk, but the administrative tribunal rejected the request via an order because the claim was manifestly inadmissible; the court reasoned that, pursuant to the Code of Administrative Justice, a claim for a sum of money is only receivable after an administrative decision on a prior claim has been rendered, and the claimant failed to provide proof of either the prior indemnification claim submitted to the municipality or the resulting administrative decision, even after being formally requested to regularize the submission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality Liability for Sidewalk Injury Claim Inadmissibility Due to Lack of Prior Administrative Decision: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the order, formally rejecting the claim.
The court relied on this article to reject the claim via an ordinance due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
This provision was cited in the claimant's requests (point 3) which were rejected implicitly by the rejection of the main claim in Article 1, although the court did not explicitly rule on costs in the operative articles provided.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me d’Hellencourt, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Fouilloy à l’indemniser des conséquences dommageables de l’accident qu’il a subi le 11 octobre 2024 ;
2°) de condamner la commune de Fouilloy au versement d’une provision d’un montant d’un euro, à valoir sur la réparation de son préjudice définitif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fouilloy la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens de l’instance ;
4°) de déclarer le jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme.
Il soutient que :
- le 11 octobre 2024, alors qu’il circulait sur le trottoir de la rue de la 4ème DIC à Fouilloy, il a été victime d’une chute, provoquée par « un trou béant » sur la voie publique qui n’était pas signalé ;
- à la suite de cette chute, il a été hospitalisé pour une fracture à la cheville résultant au port d’un plâtre pour trois semaines, ainsi qu’à une gêne et des douleurs toujours persistantes à ce jour ;
- la responsabilité de la commune de Fouilloy doit être engagée pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public que constitue le trottoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Aux termes de l’article R. 421-2 de ce code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête ».
3. La requête de M. B... n’était pas accompagnée de la décision prise par la commune de Fouilloy sur une demande indemnitaire préalablement formée devant elle, ni de la preuve d’une demande indemnitaire préalable. En dépit de la demande de régularisation, rappelant les dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, qui a été adressée par le tribunal à son conseil le 5 septembre 2025 au moyen de l’application Télérecours, et dont ce dernier a été accusé réception le 8 septembre 2025 comme l’atteste cette application, M. B... n’a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni même au-delà, la décision prévue à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, ni la pièce justifiant la preuve du dépôt de la réclamation qu’il aurait adressée à la commune de Fouilloy prévue à l’article R. 421-2 du même code. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Amiens, le 31 octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me d’Hellencourt, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Fouilloy à l’indemniser des conséquences dommageables de l’accident qu’il a subi le 11 octobre 2024 ;
2°) de condamner la commune de Fouilloy au versement d’une provision d’un montant d’un euro, à valoir sur la réparation de son préjudice définitif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fouilloy la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens de l’instance ;
4°) de déclarer le jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme.
Il soutient que :
- le 11 octobre 2024, alors qu’il circulait sur le trottoir de la rue de la 4ème DIC à Fouilloy, il a été victime d’une chute, provoquée par « un trou béant » sur la voie publique qui n’était pas signalé ;
- à la suite de cette chute, il a été hospitalisé pour une fracture à la cheville résultant au port d’un plâtre pour trois semaines, ainsi qu’à une gêne et des douleurs toujours persistantes à ce jour ;
- la responsabilité de la commune de Fouilloy doit être engagée pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public que constitue le trottoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Aux termes de l’article R. 421-2 de ce code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête ».
3. La requête de M. B... n’était pas accompagnée de la décision prise par la commune de Fouilloy sur une demande indemnitaire préalablement formée devant elle, ni de la preuve d’une demande indemnitaire préalable. En dépit de la demande de régularisation, rappelant les dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, qui a été adressée par le tribunal à son conseil le 5 septembre 2025 au moyen de l’application Télérecours, et dont ce dernier a été accusé réception le 8 septembre 2025 comme l’atteste cette application, M. B... n’a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni même au-delà, la décision prévue à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, ni la pièce justifiant la preuve du dépôt de la réclamation qu’il aurait adressée à la commune de Fouilloy prévue à l’article R. 421-2 du même code. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Amiens, le 31 octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me d’Hellencourt, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Fouilloy à l’indemniser des conséquences dommageables de l’accident qu’il a subi le 11 octobre 2024 ;
2°) de condamner la commune de Fouilloy au versement d’une provision d’un montant d’un euro, à valoir sur la réparation de son préjudice définitif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fouilloy la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens de l’instance ;
4°) de déclarer le jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme.
Il soutient que :
- le 11 octobre 2024, alors qu’il circulait sur le trottoir de la rue de la 4ème DIC à Fouilloy, il a été victime d’une chute, provoquée par « un trou béant » sur la voie publique qui n’était pas signalé ;
- à la suite de cette chute, il a été hospitalisé pour une fracture à la cheville résultant au port d’un plâtre pour trois semaines, ainsi qu’à une gêne et des douleurs toujours persistantes à ce jour ;
- la responsabilité de la commune de Fouilloy doit être engagée pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public que constitue le trottoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Aux termes de l’article R. 421-2 de ce code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête ».
3. La requête de M. B... n’était pas accompagnée de la décision prise par la commune de Fouilloy sur une demande indemnitaire préalablement formée devant elle, ni de la preuve d’une demande indemnitaire préalable. En dépit de la demande de régularisation, rappelant les dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, qui a été adressée par le tribunal à son conseil le 5 septembre 2025 au moyen de l’application Télérecours, et dont ce dernier a été accusé réception le 8 septembre 2025 comme l’atteste cette application, M. B... n’a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni même au-delà, la décision prévue à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, ni la pièce justifiant la preuve du dépôt de la réclamation qu’il aurait adressée à la commune de Fouilloy prévue à l’article R. 421-2 du même code. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Amiens, le 31 octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.