Failure to Rectify Manifestly Inadmissible Petition Lacking Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant seeking an order for rehousing based on an official mediation decision was found to lack standing because the decision submitted was not addressed to them, rendering the petition manifestly inadmissible under administrative justice code provisions. Despite being invited by the court registry to regularize the filing by producing the correct decision, the litigant failed to comply with the request, leading the court, pursuant to its authority to reject manifestly inadmissible requests not rectified after notice, to dismiss the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Rectify Manifestly Inadmissible Petition Lacking Standing: Despite being invited by the court registry to regularize the filing by producing the correct decision, the litigant failed to comply with the request, leading the court, pursuant to its authority to reject manifestly inadmissible requests not rectified after notice, to dismiss the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request using the simplified procedure outlined in this article due to its manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, Mme A B demande au tribunal d'assurer son relogement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent par ordonnance : () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 778-1 de ce code, applicable au contentieux du droit au logement : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités ; () ". Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. Mme B demande au tribunal d'assurer son relogement, conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 30 juillet 2024 adressée à Mme C D. En vertu des dispositions précités, Mme B ne peut se prévaloir d'une décision de la commission de médiation qui n'est pas adressée à son nom. Par suite, sa requête, manifestement irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, doit être rejetée.
4. Par courrier du 20 mars 2025, et qui doit être regardé comme lui ayant été notifié dans les conditions prévues par l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a demandé à Mme B de régulariser sa requête en produisant la décision dont elle souhaite se prévaloir, dans un délai de quinze jours, et en l'informant qu'à l'expiration de ce délai la requête pourra être rejetée par la procédure prévue par l'article R. 222-1 précité. A la date de la présente ordonnance, Mme B n'a pas déféré à cette demande de régularisation. Dans sa requête, la décision produite ne lui est pas destinée. Par suite, sa requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 28 mai 2025.
La première vice-présidente,
D. Jourdan
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2502771