Prefectural Order Residence Assignment Appeal Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a prefectural order dated January 31, 2025, which assigned the petitioner to residence in the Val d'Oise department for forty-five days, was dismissed as manifestly inadmissible because the petition was filed on February 19, 2025, after the seven-day statutory appeal period had expired following the notification of the decision on February 5, 2025. The court, relying on its authority under administrative justice code provisions allowing it to reject manifestly inadmissible requests, concluded that the late filing constituted a clear ground for dismissal that could not be rectified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectural Order Residence Assignment Appeal Dismissed for Untimely Filing: The court, relying on its authority under administrative justice code provisions allowing it to reject manifestly inadmissible requests, concluded that the late filing constituted a clear ground for dismissal that could not be rectified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to reject manifestly inadmissible requests via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".
2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (). ". Selon l'article L. 732-8 du même code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Lorsqu'elle a été notifiée après la décision d'éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d'éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. ". Aux termes de l'article L. 921-1 de ce code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours. ".
3. Par un arrêté du 31 janvier 2025, le préfet du Val d'Oise a assigné à résidence
M. A pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Val d'Oise. Il ressort des pièces du dossier que cette décision a été notifiée à M. A le 5 février 2025 à 15h16 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Or, la requête présentée par
M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 19 février 2025, postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux de sept jours dont il disposait. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 20 février 2025.
Le Président du tribunal,
Signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.