Taxpayer Vacancy Tax Assessment Annulment and Indemnity Claims Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought annulment of vacancy tax assessments for 2024 and compensation for procedural costs and moral damages, but since the relevant tax authority granted the requested abatement during the proceedings, the court deemed the tax discharge claims moot; consequently, the court dismissed the entire application, finding the indemnity claims inadmissible because they were not preceded by a requisite prior demand, and determined that there was no basis to order the State to pay the applicant's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2502767 de la SCI JEP est rejetée; Taxpayer Vacancy Tax Assessment Annulment and Indemnity Claims Dismissal: Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application, which is the main disposition.
Cited in the reasoning preceding the dispositive, justifying the decision not to award costs based on the lack of object for the main claim.
This article establishes the authority under which the President can issue an order, implicitly justifying the procedural mechanism for resolving the case when only costs remain or the claim becomes moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, la SCI JEP demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les logements vacants assignées au titre de l’année 2024 ;
2°) de l’indemniser pour une somme de 7.983 euros au titre des frais de procédure, frais de recherche et de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer en raison du dégrèvement des impositions intervenu en cours d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il résulte de l’instruction que, par une décision du 3 octobre 2025, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a procédé dégrèvement des impositions intervenu en cours d’instance. Par suite, les conclusions en décharge sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
Les conclusions indemnitaires qui n’ont pas été précédées d’une demande préalable liant le contentieux sont irrecevables.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée au titre des frais liés à l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2502767 de la SCI JEP est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI JEP et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 17 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière