Legislator Jurisprudence & Législation
2502767 Généré par l'IA

Detainee v. Administration Regarding Placement on Monitored List

Numéro de cause 2502767
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee sought the suspension of an administrative decision placing him on the list of particularly monitored detainees, alleging that this designation caused an urgent and severe infringement of his rights, including isolation, degrading treatment, constraints on liberties, damage to his defense preparation through distant transfers, and breaches of private and family life, while also contesting the legality of the decision based on procedural flaws and a lack of individualized, sufficiently established grounds. The court dismissed the request because the mere act of inscription on the list does not inherently create the requisite urgency under the relevant administrative law, and the alleged severe consequences, such as isolation and restrictive measures, were primarily attributable to the detainee's behavior in detention or would not be remedied by suspending the inscription itself, thus failing to meet the condition of grave and immediate harm necessary for a summary ruling.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Detainee v. Administration Regarding Placement on Monitored List: The court dismissed the request because the mere act of inscription on the list does not inherently create the requisite urgency under the relevant administrative law, and the alleged severe consequences, such as isolation and restrictive measures, were primarily attributable to the detainee's behavior in detention or would not be remedied by suspending the inscription itself, thus failing to meet the condition of grave and immediate harm necessary for a summary ruling.

Mots-clés

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internement administratif mesures restrictives droits procéduraux moyens de défense suspension du droit de visite franc-tireur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to justify rejecting all conclusions of the request based on the lack of urgency.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

The general provision authorizing the judge to suspend the execution of an administrative decision when urgency is established, which was found not to be met in this case.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding the rejection of conclusions related to legal aid costs.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs (under the general administrative justice cost rules).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. A B, représenté par Me Favaretto, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 juin 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés ;

2°) d'ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice de le retirer du registre des détenus particulièrement signalés ;

3°) d'ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice ainsi qu'à tout chef d'établissement de faire cesser toute mesure à son encontre qui serait justifiée par une inscription au registre des détenus particulièrement signalés ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de Me Favaretto qui s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- en ce qui concerne l'urgence :

. la décision de l'inscrire au registre des DPS fonde son placement à l'isolement illégal qui constitue une atteinte grave et immédiate à sa situation de nature à créer une situation d'urgence ;

. cette décision engendre pour la personne détenue un renforcement de nombreuses mesures sécuritaires représentant un traitement inhumain et dégradant dont une surveillance nocturne accrue avec allumage des lumières toutes les deux heures, la multiplication des fouilles de cellule et intégrales, un accompagnement systématique de la personne détenue, parfois menottée, des mesures restreignant toutes ses libertés dont le droit d'accès à la santé ;

. cette décision a généré deux transferts notamment vers le centre pénitentiaire de Beauvais l'éloignant de sa famille, de la juridiction saisie de son affaire et de son conseil ce qui nuit à la préparation de sa défense ;

. cette décision complique tout transfert proche de sa famille et porte atteinte à sa vie privée et familiale ;

. en conséquence la décision d'inscription au répertoire des DPS cause une atteinte grave et immédiate à ses intérêts en ce qu'elle le soumet à un régime dérogatoire attentatoire à sa vie privée et familiale, à sa dignité, à sa présomption d'innocence et aux droits de la défense ;

- en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :

. il n'est pas démontré que le signataire de l'acte disposait d'une délégation valide ;

. l'administration ne justifie pas de la présence de l'intégralité des membres de la commission DPS , ni en cas de participation par visio-conférence de l'impossibilité pour eux de participer physiquement à la séance ;

. l'administration ne justifie pas avoir recueilli l'avis de tous les membres de la commission DPS , ni avoir retranscrit les avis émis par les membres non présents physiquement ;

. la procédure contradictoire prévue par l'article 1.2.3.3.2 de l'instruction ministérielle n'a pas été respectée et il n'a pas été en mesure de préparer convenablement sa défense dès lors qu'il n'a pas pu accéder à son dossier et ni lui, ni son conseil n'ont bénéficié d'un délai suffisant après avoir été informés de la tenue de la commission pour préparer leurs observations orales ;

. il ne répond à aucun des critères rappelés par l'article 1.1. de l'instruction ministérielle relatifs à l'inscription au registre des DPS ;

. au regard du motif retenu erroné, l'avis de la commission est entaché d'erreur d'appréciation ;

. le motif de son appartenance à la criminalité organisée n'est que présumée et n'est en tout état de cause pas établie ;

. le motif selon lequel il disposerait des moyens humains et financiers dont il pourrait bénéficier dans le cadre de préparatifs d'évasion n'est pas plus établi ;

. la décision contestée ne repose sur aucun motif personnalisé, actualisé et circonstancié ;

. le motif tiré de sa capacité à pouvoir introduire des objets en milieu carcéral n'est pas au nombre de ceux pouvant justifier son inscription au répertoire des DPS.

Vu :

- la requête enregistrée le 5 août 2025 sous le n° 2502551, tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 2025 dont la suspension est demandée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, (), qu'elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. L'inscription d'un détenu sur la liste des détenus particulièrement surveillés, qui a pour seul effet d'appeler l'attention des personnels pénitentiaires et des autorités amenées à le prendre en charge, en intensifiant à son égard les mesures particulières de surveillance, de précaution et de contrôle prévues pour l'ensemble des détenus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ne crée pas, par elle-même, une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision l'inscrivant sur la liste des détenus particulièrement surveillés, M. B se prévaut de décisions de mise à l'isolement, de mesures restrictives de liberté importantes et de transferts qui résulteraient de son inscription sur la liste des détenus particulièrement surveillés. Or, le requérant ne peut invoquer utilement l'illégalité de ces décisions pour justifier de l'urgence à suspendre celle en litige. Au demeurant, il résulte de l'instruction et plus particulièrement des pièces transmises par le requérant que ses placements à l'isolement et ses fouilles ont été principalement motivées par le comportement de l'intéressé en détention (découverte d'objets illicites, violence, refus d'obéissance.) Par ailleurs, s'il se plaint des conditions de sa détention à Beauvais et plus particulièrement des rondes nocturnes et de ses transferts loin de sa famille, la suspension de l'exécution de son inscription sur la liste des détenus particulièrement surveillés n'aurait en tout état de cause aucune incidence sur le mode de surveillance dans cet établissement et sur le lieu de sa détention. La réalité des autres mesures restrictives de liberté n'est pas établie.

5. Ainsi, M. B, en l'état de l'instruction, n'apporte aucun élément de nature à établir que les troubles imputables à son inscription sur le fichier des détenus particulièrement surveillés seraient d'une gravité telle qu'elle caractériserait une situation d'urgence. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être regardée comme étant remplie

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige est remplie, qu'il y a lieu de rejeter toutes les conclusions de la requête, y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Favaretto.

Fait à Nancy, le 4 septembre 2025.

La juge des référés,

V. Ghisu-Deparis

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.