Legislator Jurisprudence & Législation
2502766 Généré par l'IA

Implicit Refusal of Family Reunification and Inadmissibility of Summary Proceedings

Numéro de cause 2502766
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order suspending the implicit refusal by the departmental prefect to grant family reunification and compelling reconsideration of the situation, relying on Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner had not filed a separate, principal application for annulment or reform of the decision, as required by Article R. 552-1 of the Code, leading the judge to reject the summary proceedings under the power granted by Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Implicit Refusal of Family Reunification and Inadmissibility of Summary Proceedings: 521-1 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner had not filed a separate, principal application for annulment or reform of the decision, as required by Article R. 552-1 of the Code, leading the judge to reject the summary proceedings under the power granted by Article L. 522-3.

Mots-clés

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regroupement familial procédure en annulation demande de réexamen administratif ordonnance de non-entrée en matière procédure directrice divorce sur requête commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The judge rejected the request for relief using the procedure provided for in this article because the request was manifestly unfounded (due to lack of a main action).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The presiding judge used the power granted by this article (item 4) to reject the manifestly inadmissible request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. B A, représenté par Me Messaoudi, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de la préfète de l'Essonne portant refus de regroupement familial ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens et au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes des dispositions de l'article R.552-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ", sans instruction ni audience publique. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a introduit aucune requête au fond, distincte de sa demande en référé. Par suite, en l'absence de requête au fond, sa demande est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 20 mars 2025,

Le juge des référés,

signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2502766