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2502764 Généré par l'IA

Rejection of Mobility Inclusion Card Appeal Due to Failure to Regularize Preliminary Administrative Appeal

Numéro de cause 2502764
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental council president's decision rejecting their application for a parking-related Mobility Inclusion Card, but the request was filed without the statutorily required prior administrative appeal documentation. Despite being formally requested to regularize the filing by providing proof of the mandatory preliminary appeal within the prescribed period, the litigant failed to do so. Consequently, the court ruled the request manifestly inadmissible and rejected it based on the procedural rule allowing presidents of judgment panels to dismiss requests that are not duly regularized after receiving notice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Mobility Inclusion Card Appeal Due to Failure to Regularize Preliminary Administrative Appeal: Despite being formally requested to regularize the filing by providing proof of the mandatory preliminary appeal within the prescribed period, the litigant failed to do so. Consequently, the court ruled the request manifestly inadmissible and rejected it based on the procedural rule allowing presidents of judgment panels to dismiss requests that are not duly regularized after receiving notice.

Mots-clés

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décision préjudicielle règles procédurales annulation de la décision administrative retrait de la demande délai de résiliation contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.

This article constitutes the final operative order rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the specific legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible following the failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant d'annuler la décision du 27 février 2025 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention stationnement.

Par une lettre du 13 mai 2025, le tribunal a invité M. A... à régulariser sa requête, dans un délai de 1 mois, en produisant la décision du président du conseil départemental

d’Ille-et-Vilaine prise suite au recours préalable obligatoire qu’il aurait introduit contre la décision du 27 février 2025, ou toute pièce justifiant du dépôt d’un tel recours.

Vu :

- la demande de régularisation adressée le 13 mai 2025 sur l’application télérecours citoyen ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».

3. Aux termes de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée ». Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental (…) ».

4. La requête de M. A... n’est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 13 mai 2025 par l’application télérecours citoyen dont il a accusé réception le même jour, M. A... n’a pas, dans le délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Rennes, le 2 septembre 2025.

Le président désigné

signé

G. Descombes,

La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.