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2502764 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2502764
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought provisional legal aid and the annulment of an order by the Prefect of Bouches-du-Rhône that decreed her transfer to Italian authorities regarding her asylum request, but the Administrative Tribunal of Toulon declined jurisdiction because the challenged administrative decision was issued by an authority based in the Bouches-du-Rhône department, making the Administrative Tribunal of Marseille territorially competent according to the rules governing administrative jurisdiction, thus ordering the immediate transmission of the file to the competent court.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 351-6 du code de justice administrative, article R. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative; Asylum Seeker Transfer Jurisdiction Dispute: Aux termes de l'article R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative ".

Mots-clés

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déclinatoire de compétence assistance judiciaire provisoire renvoi de requérants d'asile autorité administrative détention aux fins de transfèrement demande d'asile d'Irak

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 351-6 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En application de l'article R.
article R. 312-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 221-3 du code de justice administrative
Et aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () : Marseille : () Bouches-du-Rhône () ".
article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de cette requête à cette juridiction, par application des dispositions précitées de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Pacarin, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un dossier de demande d'asile en procédure normale et une attestation de demande d'asile dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative ".

2. Aux termes de l'article R. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () : Marseille : () Bouches-du-Rhône () ".

3. En l'espèce, l'arrêté attaqué a été pris par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a son siège dans ce département. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Toulon mais de celle du tribunal administratif de Marseille. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de cette requête à cette juridiction, par application des dispositions précitées de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Marseille.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille, à M. A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Toulon le 16 juillet 2025.

La magistrate désignée,

Signé

A-C. CHAUMONT

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière.