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2502763 Généré par l'IA

Moot Petition for Expedited Residence Permit Extension Order; State Ordered to Pay Costs

Numéro de cause 2502763
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an expedited order compelling the prefect to issue a certificate extending the processing time for a residence permit renewal application that included work authorization, and to award costs. The administrative court determined that the core request for the injunction had become moot because the prefect had subsequently issued the requested extension certificate on September 5th, rendering the demand for immediate action unnecessary for further adjudication. However, based on the circumstances, the court ordered the State to pay the petitioner 500 euros for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 du même code; Moot Petition for Expedited Residence Permit Extension Order; State Ordered to Pay Costs: The administrative court determined that the core request for the injunction had become moot because the prefect had subsequently issued the requested extension certificate on September 5th, rendering the demand for immediate action unnecessary for further adjudication. However, based on the circumstances, the court ordered the State to pay the petitioner 500 euros for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour commandement de payer autorisations de travail état requérant frais administratifs autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the applicant regarding costs/fees.

Article R. 222-1 du même code

Although cited in the reasoning, this provision is only implicitly applied in Article 1 of the dispositive, which states there is no longer need to rule on the request, referencing item 3 or 5 of the article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, Mme B... A... D..., représentée par Me Bara Carré, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui communiquer, sans délai, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de de renouvellement de titre de séjour avec une autorisation de travail ;

2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête de l’intéressée, à la disposition de laquelle a été mise le 5 septembre 2025 une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 4 décembre 2025.

La présidente du tribunal a désigné Mme Thérèse Renault, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative » et aux termes de l'article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».

Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Calvados a délivré à Mme A... D... une attestation de prolongation d’instruction de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir la requérante, les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.

Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Mme A... D... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de Mme A... D....

Article 2 : L’Etat versera à Mme A... D... la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... D... et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados.

Fait à Caen, le 15 octobre 2025.

La juge des référés,

Signé

Th. RENAULT

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

M. C...