Municipal Notice Conformity Challenge Dismissed for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought an urgent order to annul a municipal notice requiring the conformity of an accessory structure with urban planning regulations within six months. The Administrative Court dismissed the request as manifestly inadmissible because the requesters failed to specify the legal basis for their emergency application, seeking only annulment which is inappropriate for summary proceedings, and crucially, because they failed to file a separate preliminary request for suspension of the decision as required by the code of administrative justice when invoking the article allowing for suspension based on serious doubt regarding legality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée, Article R. 522-1 du même code; Municipal Notice Conformity Challenge Dismissed for Procedural Defects: The Administrative Court dismissed the request as manifestly inadmissible because the requesters failed to specify the legal basis for their emergency application, seeking only annulment which is inappropriate for summary proceedings, and crucially, because they failed to file a separate preliminary request for suspension of the decision as required by the code of administrative justice when invoking the article allowing for suspension based on serious doubt regarding legality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the request, which implies the application of the substantive rule governing the rejection, though the specific rule (L. 522-3) is cited in the reasoning preceding this order.
This article is cited in the reasoning leading directly to the rejection of the request.
This article establishes the procedural requirement (separate request for suspension) that was violated, leading to the finding of inadmissibility.
This article defines the general conditions for a summary judgment (référé) which the applicants failed to properly invoke or meet procedurally.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. et Mme A et C B demandent au juge des référés d'annuler, en référé, l'arrêté du 13 novembre 2024 du maire de la commune de Plogoff les mettant en demeure de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de leur abri de jardin avec les dispositions d'urbanisme applicables dans un délai de six mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ".
2. En premier lieu, alors qu'il existe différents types de référés ayant des finalités distinctes, même motivés par l'urgence, et régis par des procédures distinctes, conformément aux dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1 et L. 521-3 dudit code, M. et Mme B n'ont pas précisé explicitement le fondement juridique de leur demande mais se bornent à déclarer saisir le tribunal administratif " en référé ". Par ailleurs, si cette requête entend se fonder sur une procédure en référé, elle ne contient que des conclusions à fin d'annulation. Compte tenu de l'office du juge des référés qui ne peut prendre que des mesures provisoires, cette requête est manifestement irrecevable.
3. En second lieu, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Il résulte de ces dispositions que la recevabilité d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative est subordonnée au dépôt, par requête distincte, de conclusions aux fins d'annulation de cette même décision.
4. À supposer que M. et Mme B aient entendu saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ils n'ont pas introduit, à la date de la présente ordonnance, de requête distincte à fin d'annulation de la décision dont ils demandent la suspension de l'exécution en méconnaissance des dispositions de l'article R. 522-1 précité du code de justice administrative. Par suite, leur requête est également manifestement irrecevable pour ce motif.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et C B.
Fait à Rennes, le 2 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.