Foreign National v. Prefect (Residence Permit Renewal Urgency)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an expedited order, pursuant to Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, compelling the prefect to issue a certificate of application for renewal of a residence permit within 48 hours, citing potential job loss and an upcoming family trip as grounds for urgent irreparable harm to fundamental liberties. The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate the extreme urgency required for a 48-hour ruling under Article L. 521-2, as evidence did not establish that the employment contract would terminate within 48 hours, and the travel date was several weeks away, suggesting that a standard urgent proceeding under Article L. 521-3 would be the appropriate procedural avenue.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Foreign National v. Prefect (Residence Permit Renewal Urgency): 521-2 of the Code of Administrative Justice, compelling the prefect to issue a certificate of application for renewal of a residence permit within 48 hours, citing potential job loss and an upcoming family trip as grounds for urgent irreparable harm to fundamental liberties. The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate the extreme urgency required for a 48-hour ruling under Article L. 521-2, as evidence did not establish that the employment contract would terminate within 48 hours, and the travel date was several weeks away, suggesting that a standard urgent proceeding under Article L. 521-3 would be the appropriate procedural avenue.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the merits of the application in the dispositive.
The court based its decision to reject the request without instruction or hearing on this procedural provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures dans l'attente de l'instruction de son dossier.
Elle soutient que :
- la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance de récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour sur sa situation professionnelle et en raison d'un voyage pour raisons familiales prévu en juin ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du travail, et au droit de mener une vie familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de ces dispositions, de prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier aux effets résultant d'une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. Toutefois, le requérant qui saisit le juge des référés sur ce fondement doit toujours justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Mme B A, ressortissante marocaine née le 09 juillet 1990, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre sous astreinte au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48 heures.
3. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, la requérante soutient que l'absence de délivrance de récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande de titre de séjour, lui fait courir le risque de perdre son travail et l'empêche de se rendre au Maroc en juin 2025. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction et notamment du mail de l'expert-comptable au demeurant non daté par lequel il demande la copie du titre de séjour de la requérante, qu'il serait mis fin au contrat de travail de la requérante dans les quarante-huit heures. En outre, son voyage au Maroc est prévu le 15 juin 2025. Elle ne justifie pas, dès lors, d'une situation d'extrême urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures. Si l'urgence est avérée, il est loisible à la requérante de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu'il soit enjoint aux services préfectoraux de lui délivrer le récépissé sollicité.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'examiner la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nice, le 20 mai 2025.
La juge des référés
signé
G. Sorin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2502759