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2502758 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. Petitioner (Urgent Injunction Refused for Visa Issuance)

Numéro de cause 2502758
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent injunction under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the Minister of the Interior to execute a prior administrative tribunal judgment from July 2024, which had annulled a visa refusal and ordered the issuance of a long-stay visa for the petitioner's minor child, citing the petitioner's severe depression and the child's difficult living conditions, and the administration's requirement for the petitioner to travel abroad for a transit visa as an obstacle. The court rejected the request because the petitioner failed to provide convincing evidence establishing the requisite "particular urgency" demanding intervention within 48 hours for the safeguard of a fundamental liberty, as the documentation regarding the alleged worsening of the child's living conditions was insufficient, and the petitioner's health claims were supported by non-medical or pre-judgment dated documents.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Minister of the Interior v. Petitioner (Urgent Injunction Refused for Visa Issuance): 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the Minister of the Interior to execute a prior administrative tribunal judgment from July 2024, which had annulled a visa refusal and ordered the issuance of a long-stay visa for the petitioner's minor child, citing the petitioner's severe depression and the child's difficult living conditions, and the administration's requirement for the petitioner to travel abroad for a transit visa as an obstacle. The court rejected the request because the petitioner failed to provide convincing evidence establishing the requisite "particular urgency" demanding intervention within 48 hours for the safeguard of a fundamental liberty, as the documentation regarding the alleged worsening of the child's living conditions was insufficient, and the petitioner's health claims were supported by non-medical or pre-judgment dated documents.

Mots-clés

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visa ministre de l'intérieur enfant mineur demande d'asile tardive détention en droit des étrangers droit diplomatique et consulaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article represents the final order rejecting the main request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court based the rejection of the request on this procedural provision, noting the lack of demonstrable urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 février 2025, Mme C B, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de l'enfant mineure D B, représentée par Me Arnal, demande au tribunal :

1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'exécuter le jugement du tribunal administratif de Nantes n° 2312016 du 31 juillet 2024, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte 300 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; à défaut, à son profit.

Elle soutient que :

- l'urgence est établie :

* du fait de la situation de sa fille, elle souffre d'une dépression ;

* au regard des conditions difficiles de vie de D ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au recours effectif. En l'espèce, le jugement en date du 31 juillet 2024 annulant la décision refusant la délivrance d'un visa et enjoignant au ministre de l'intérieur de faire délivrer à D B le visa sollicité dans un délai de deux mois a été notifié à l'administration le même jour. Depuis, elle multiplie les démarches auprès du tribunal de céans afin de voir exécuter cette décision. Aujourd'hui, le consulat et le ministre de l'intérieur exigent sa venue pour délivrer un laissez-passer. Elle est dans l'impossibilité matérielle de se rendre au Sénégal. Le comportement de l'administration emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour elle et sa fille qui sont séparées et provoque surtout une angoisse terrible.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 2312016 du 31 juillet 2024, le tribunal, saisi par Mme C B, a annulé la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar en date du 28 avril 2023 rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour l'enfant D B au titre de la réunification familiale et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois. Par la présente requête, Mme C B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'exécuter le jugement, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte 300 euros par jour de retard.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

3. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

4. Pour justifier l'urgence alléguée, Mme C B met en avant, d'une part la dégradation de son état de santé au regard de la souffrance psychologique engendrée par la séparation avec sa fille, d'autre part les conditions de vie difficiles de cette dernière au Sénégal. Toutefois, aucun élément probant n'est versé à l'instance s'agissant de la dégradation alléguée des conditions de vie de D B. L'attestation de Mme A B, chez qui cette dernière réside depuis six ans, fait ainsi notamment état de la scolarisation de l'enfant. Si la requérante éprouve des difficultés économiques à financer les dépenses de sa fille, cette seule circonstance ne suffit pas, en l'état de l'instruction, à démontrer l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Il en est de même de la dégradation de la situation de santé de la requérante qui n'est documentée que par des éléments, au demeurant non médicaux, émanant d'un psychologue, datés des 1er août 2023 et 29 avril 2024, soit antérieurement au jugement du tribunal, ainsi que d'accompagnateurs sociaux des 16 janvier et 6 février 2025.

5. Il s'ensuit que la requête ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ce sans qu'il y ait besoin d'accorder à la requérante l'aide juridictionnelle à titre provisoire,

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à Me Arnal.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Le juge des référés,

L. Bouchardon

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,