Minister of Interior Residency Assignment Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a six-month residency assignment order issued by the Minister of the Interior, who is based in Paris, assigning the individual to a location outside of Paris. The Administrative Tribunal of Dijon, applying provisions of the Code of Administrative Justice concerning territorial competence, determined that disputes regarding individual decisions concerning police powers, specifically ministerial decisions enforcing administrative exclusion orders like residency assignments, fall under the jurisdiction of the Tribunal where the issuing authority is based, which in this case is the administrative tribunal of Paris, thus ordering the referral of the case to that jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Minister of Interior Residency Assignment Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. A B représenté par Me Khan demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2025 du ministre de l'intérieur l'assignant à résidence pour une durée de six mois à Fontaine-la-Gaillarde ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () " . Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. Toutefois, cette dérogation aux dispositions de l'article R. 312-1 n'est pas applicable :1° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles prononçant l'interdiction administrative du territoire à l'encontre d'un ressortissant étranger prévues aux articles L. 222-2 et L. 321-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fixant le pays de renvoi de celui-ci ou assignant à résidence l'étranger qui a fait l'objet d'une décision d'interdiction administrative du territoire et qui ne peut déférer à cette mesure ; () ". En application de l'article R. 221-3 du même code, le ressort du tribunal administratif de Paris comprend la ville de Paris.
3. Par la présente requête, dont l'instruction et le jugement ne relèvent pas des dispositions du livre IX du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B, qui a fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire le 12 février 2020, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2025 du ministre de l'intérieur l'assignant à résidence pour une durée de six mois à Fontaine-la-Gaillarde. Il ressort des pièces du dossier que la décision d'assignation en litige prise pour assurer l'exécution de l'interdiction administrative du territoire le 12 février 2020, a été édictée par le ministre de l'intérieur qui a son siège à Paris. Dès lors, la requête de M. B relève, conformément aux dispositions précitées des articles R. 312-8, R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, dès lors, de transmettre sa requête à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Dijon le 4 août 2025.
Le président,
O. Rousset