Petitioner's Withdrawal of Claim Following Municipal Allowance Reversal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a municipal decision from June 1, 2025, which eliminated the payment of her function, duties, and expertise allowance following her resignation, and to compel payment for the period of January 1 to June 30, 2025; however, subsequent to the municipality issuing a new decision on September 23, 2025, which repealed the initial act and granted the allowance retroactively, the petitioner formally withdrew her entire claim on October 2, 2025, leading the court to issue an order recognizing this unconditional withdrawal pursuant to administrative justice procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 213-7 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal of Claim Following Municipal Allowance Reversal: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly gives effect to the withdrawal (désistement) of the claim, which is the core order of the ruling.
This article provides the legal basis allowing the President to record the withdrawal of the claim by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juin 2025 par lequel le maire de Meuilley a supprimé le versement de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, d’un montant annuel de 1 135 euro annuel, à la suite de sa démission ;
2°) d’enjoindre à la commune de Meuilley de lui verser la somme correspondant à l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise qu’elle aurait dû percevoir pour la période du 1er janvier au 30 juin 2025 ;
Par un courrier du 17 septembre 2025, les parties ont été invitées par le tribunal à recourir à une procédure de médiation sur le fondement de l’article L. 213-7 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, la commune de Meuilley a informé le tribunal que, par un nouvel arrêté en date du 23 septembre 2025, le maire de la commune a procédé au retrait de l’arrêté en litige et accordé à la requérante le versement d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise d’un montant annuel de 1 135 euros à compter du 1er juin 2024, proratisée en fonction de son temps de travail.
Par une lettre du 26 septembre 2025, le tribunal a invité Mme B... à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d’un mois, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 30 septembre 2025, la commune de Meuilley a refusé la médiation proposée.
Par un acte, enregistré le 2 octobre 2025, Mme B... déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ».
Par un acte, enregistré le 2 octobre 2025, Mme B... a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la commune de Meuilley.
Fait à Dijon le 9 octobre 2025.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière