Legislator Jurisprudence & Législation
2502748 Généré par l'IA

Insurance Mutual v. Water Utility Regarding Water Damage Liability Jurisdiction

Numéro de cause 2502748
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An insurance mutual sued a water utility for reimbursement of payments made to its policyholders following water damage caused by a leak on the potable water connection located before the meter, arguing the utility, as the public facility manager, was liable without fault for damages arising from the operation of the service. The administrative tribunal dismissed the claim, ruling that since public water and sanitation services are managed as industrial and commercial services, disputes concerning the relationship between such a service and its users, including claims for damages arising during the provision of the service, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative; Insurance Mutual v. Water Utility Regarding Water Damage Liability Jurisdiction: The administrative tribunal dismissed the claim, ruling that since public water and sanitation services are managed as industrial and commercial services, disputes concerning the relationship between such a service and its users, including claims for damages arising during the provision of the service, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts.

Mots-clés

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responsabilité pour dégâts d'eau utilité publique remboursement de prestations d'assurance preneur d'assurance action directe contre l'assureur prestation de services

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la MAIF est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This is the substantive order rejecting the claim based on jurisdictional incompetence.

2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural article grants the President the power to reject requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, which justifies the rejection order in Article 1.

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Texte complet

Le président de la 4ème chambre, Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF, représentée par Me Perdu, demande au tribunal :

1°) de condamner la société par actions simplifiée (SAS) Suez Eau France à lui verser la somme de 46 941,62 euros, assortie des intérêts légaux à compter de sa demande préalable du 11 avril 2025, en remboursement de la somme réglée àses assurés à la suite d'un dégât des eaux imputable à une fuite sur le branchement d'eau potable avant compteur ;

2°) de mettre à la charge de la SAS Suez Eau France une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société Suez Eau France, en sa qualité de gestionnaire de l’ouvrage public, est responsable des dommages causés par la fuite survenue le 9 juillet 2024 sur le branchement d’eau potable avant compteur situé sur le domaine public ;

- la responsabilité de la société Suez Eau France est engagée sans qu’il soit nécessaire de démontrer une faute, le lien de causalité entre la fuite et les dommages subis étant établi et non contesté ;

- régulièrement subrogée dans les droits de ses assurés, les époux A..., elle est fondée à obtenir le remboursement de la somme de 46 816,61 euros qu’elle a versée à ces derniersau titre de l’indemnisation de leur préjudice.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».

2. D’autre part, aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ».

3. Eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de l’eau à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux dommages causés à ces derniers à l’occasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l’exécution de travaux publics ou l’entretien d’ouvrages publics. Par suite, le litige en cause, qui porte sur la réparation du préjudice indemnisé par la MAIF à ses assurés à la suite d’une fuite sur le branchement d’eau potable avant compteur, et donc à l’occasion du fonctionnement du service public de distribution d’eau, lequel présente le caractère d’un service public industriel et commercial dont l'assuré est usager, relève de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, la requête de la MAIF est présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et doit, en conséquence, être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la MAIF est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF.

Fait à Amiens, le 20 octobre 2025.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

C. Binand

La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Le président de la 4ème chambre, Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF, représentée par Me Perdu, demande au tribunal :

1°) de condamner la société par actions simplifiée (SAS) Suez Eau France à lui verser la somme de 46 941,62 euros, assortie des intérêts légaux à compter de sa demande préalable du 11 avril 2025, en remboursement de la somme réglée àses assurés à la suite d'un dégât des eaux imputable à une fuite sur le branchement d'eau potable avant compteur ;

2°) de mettre à la charge de la SAS Suez Eau France une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société Suez Eau France, en sa qualité de gestionnaire de l’ouvrage public, est responsable des dommages causés par la fuite survenue le 9 juillet 2024 sur le branchement d’eau potable avant compteur situé sur le domaine public ;

- la responsabilité de la société Suez Eau France est engagée sans qu’il soit nécessaire de démontrer une faute, le lien de causalité entre la fuite et les dommages subis étant établi et non contesté ;

- régulièrement subrogée dans les droits de ses assurés, les époux A..., elle est fondée à obtenir le remboursement de la somme de 46 816,61 euros qu’elle a versée à ces derniersau titre de l’indemnisation de leur préjudice.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».

2. D’autre part, aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ».

3. Eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de l’eau à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux dommages causés à ces derniers à l’occasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l’exécution de travaux publics ou l’entretien d’ouvrages publics. Par suite, le litige en cause, qui porte sur la réparation du préjudice indemnisé par la MAIF à ses assurés à la suite d’une fuite sur le branchement d’eau potable avant compteur, et donc à l’occasion du fonctionnement du service public de distribution d’eau, lequel présente le caractère d’un service public industriel et commercial dont l'assuré est usager, relève de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, la requête de la MAIF est présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et doit, en conséquence, être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la MAIF est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF.

Fait à Amiens, le 20 octobre 2025.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

C. Binand

La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.