Driver Point Deduction Annulment Dismissed for Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of decisions imposing driving point deductions based on infractions from July 2022 and April 2023, and the subsequent rejection of his administrative appeal, along with an order for the restoration of his points and payment of legal costs. The court dismissed the entire request as manifestly inadmissible because the administrative appeal filed in January 2025 did not interrupt the statutory two-month deadline for judicial review, which had expired following the notification of the penalty decisions in April 2023 and May 2024 to the petitioner's known residence; consequently, the administrative appeal was untimely, rendering the subsequent judicial review application equally tardy under procedural rules governing the admissibility of actions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Driver Point Deduction Annulment Dismissed for Untimely Appeal: The court dismissed the entire request as manifestly inadmissible because the administrative appeal filed in January 2025 did not interrupt the statutory two-month deadline for judicial review, which had expired following the notification of the penalty decisions in April 2023 and May 2024 to the petitioner's known residence; consequently, the administrative appeal was untimely, rendering the subsequent judicial review application equally tardy under procedural rules governing the admissibility of actions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the applicant's claims due to manifest inadmissibility (tardiness of the appeal).
Cited to deny the claim for reimbursement of expenses made by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 20 mars 2025, M. B C, représenté par la SCP ABCG, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 9 juillet 2022 et 24 avril 2023 ;
2°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours gracieux présenté le 9 janvier 2025 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer l'intégralité des points de son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. La notification d'une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu'elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l'intéressé.
4. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé.
5. Il ressort des pièces du dossier que les retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 9 juillet 2022 et 24 avril 2023 ont été respectivement notifiés par le biais d'une décision référencée 48 N, comportant la mention des voies et délais de recours, les 11 avril 2023 et 31 mai 2024, à une adresse que le requérant ne conteste pas comme correspondant alors à l'une de ses résidences effectives. L'exercice d'un recours gracieux, le 9 janvier 2025, n'a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux, qui était déjà expiré. Il s'ensuit que, ainsi que l'oppose le ministre de l'intérieur en défense, les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points, enregistrées au greffe du tribunal administratif le 20 mars 2025, sont tardives et ne peuvent qu'être rejetées comme étant irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C, en ce compris celles dirigées contre la décision portant rejet de son recours gracieux, doivent être rejetées en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. C la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur.
Fait à Lille, le 7 août 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,