Legislator Jurisprudence & Législation
2502747 Généré par l'IA

Préfète Appointment Refusal Over Residence Permit Renewal Denied Urgency

Numéro de cause 2502747
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling the Préfète to schedule an appointment for a residence permit renewal, arguing that the inability to secure a meeting since January, despite holding a job, severely threatened her right to work and violated her fundamental rights. The court dismissed the application, concluding that while the litigant faces potential job loss on March 17th, the situation, which she has been aware of since late January, does not meet the "particular urgency" requirement mandated by Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code for a summary decision within 48 hours, suggesting the litigant should pursue remedies under a different, less urgent procedural basis (Article L. 521-3).

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-3 du code de justice administrative; Préfète Appointment Refusal Over Residence Permit Renewal Denied Urgency: The court dismissed the application, concluding that while the litigant faces potential job loss on March 17th, the situation, which she has been aware of since late January, does not meet the "particular urgency" requirement mandated by Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code for a summary decision within 48 hours, suggesting the litigant should pursue remedies under a different, less urgent procedural basis (Article L. 521-3).

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour décisions incidentes autorisations de travail autorisation de séjour requête en nomination demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
The applicant's request for injunctive relief was based on this article, which the court ultimately found was not satisfied regarding the urgency requirement.
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 521-1 du code de justice administrative
A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ou d'une demande au titre des mesures utiles de l'article L.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 16 novembre 2022, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et subsidiairement sur le fondement de l'article L.
article L. 521-3 du code de justice administrative
Par suite, alors que Mme A peut saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, elle ne démontre pas, en l'état de l'instruction, que la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Cited as the basis for rejecting the request when the specific urgency condition under Art. L. 521-2 is not met.
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée
This is the dispositive ruling rejecting the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

This is the dispositive ruling rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request when the specific urgency condition under Art. L. 521-2 is not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The applicant's request for injunctive relief was based on this article, which the court ultimately found was not satisfied regarding the urgency requirement.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la Préfète de l'Isère de lui délivrer un rendez- vous afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de 3 jours suivant l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 par jour de retard ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B A soutient que :

- depuis le mois de janvier 2025, malgré ses horaires de travail décalés, elle essaie de prendre un rendez-vous, mais en vain, en préfecture de l'Isère, afin de pouvoir déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour ;

- l'impossibilité pour elle de voir renouveler son droit au séjour-auquel elle a pleinement droit-porte une atteinte grave à sa liberté de travailler alors qu'elle disposait d'un contrat de travail ; la situation actuelle constitue une violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale ; l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ou d'une demande au titre des mesures utiles de l'article L. 521-3 du même code, la demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 de ce code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.

3. Mme B A, ressortissante turque, née en 2005, est entrée pour la dernière fois en France le 18 avril 2022 sous couvert d'un visa court séjour valable du 21 janvier 2022 au 19 juillet 2022. Le 16 novembre 2022, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et subsidiairement sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. Par arrêté du 20 avril 2023, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cet arrêté ayant été annulé par le tribunal administratif le 3 octobre 2023, le préfet de l'Isère a délivré à l'intéressée une carte de séjour temporaire vie privée et familiale valable du 18 mars 2024 au au 17 mars 2025. Mme A soutient que depuis le mois de janvier 2025, malgré ses horaires de travail décalés, elle essaie de prendre un rendez-vous en préfecture de l'Isère, mais en vain, qu'elle travaille en CDI, que cette situation la place dans une situation de précarité financière, car elle ne percevra plus de revenus si son contrat de travail est suspendu ou rompu alors qu'elle participe aux dépenses de foyer, notamment au paiement du loyer.

4. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser une urgence telle qu'elle appellerait une réponse immédiate du juge des référés dans les quarante-huit heures alors que Mme A indique elle-même que dès le 28 janvier 2025, son employeur lui a adressé une lettre de rappel, lui faisant savoir qu'à la date du 17 mars, si elle n'apportait pas un titre l'autorisant à travailler, il devrait mettre fin à son contrat de travail. Par suite, alors que Mme A peut saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, elle ne démontre pas, en l'état de l'instruction, que la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite. Il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 13 mars 2025.

Le juge des référés,

C.Vial-Pailler

La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.